Par un jugement n° 1700456 du 7 novembre 2019, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Junien à verser la somme de 11 817,25 euros à M. A..., sous déduction de la provision du même montant allouée par le juge des référés, et la somme de 587,22 euros à la MSA du Limousin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. A..., représenté par
la SELARL Soltner-Martin, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Junien à lui verser une indemnité d'un montant total de 125 633,78 euros, sous déduction de la provision de 11 817,25 euros allouée par le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Junien le versement au profit
de son conseil d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Junien à raison de l'absence de diagnostic d'une fracture du calcanéum
à l'origine d'un traitement inapproprié, et qu'il a retenu une perte de chance de 50 % ;
- après application du taux d'imputabilité de 50 %, il sollicite la somme
de 6 617,25 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il exerçait l'activité de bûcheron depuis 1995 et travaillait lorsque l'accident est survenu ; ses pertes de gains professionnels s'élèvent à 7 605,67 euros d'octobre 2014 à octobre 2015, à 100 090,12 euros du 1er janvier 2016 à l'âge de 65 ans, et ses pertes de droits à pension de retraite doivent être évaluées
à 85 076,68 euros ; il est ainsi fondé à demander 50 % de la somme de 192 772,40 euros,
soit 96 386,23 euros ;
- dès lors que l'expertise confirme l'impossibilité d'exercer à titre personnel une activité de bûcheronnage, il est fondé à solliciter une somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de créer sa propre entreprise ;
- le lien de causalité entre la faute médicale et l'algodystrophie n'est pas contesté par l'expert, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 660,60 euros, soit 830,30 euros à la charge du centre hospitalier ;
- c'est à tort que le tribunal a tenu compte d'un rapport non contradictoire produit par le centre hospitalier pour réduire à 6 % le déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l'expert ; sur la b ase d'un taux de 15 %, il est fondé à solliciter la somme de 13 800 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- il sollicite les sommes de 1 500 euros au titre des souffrances endurées de 2 sur 7 et
de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique de 2 sur 7, après application du taux de perte
de chance ; le tribunal n'a pas motivé la somme de 1 000 euros accordée au titre des souffrances.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) défendeur, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut au rejet de toute demande d'indemnisation qui serait, le cas échéant, formulée à son encontre.
Il fait valoir qu'aucune demande n'est présentée à son encontre et que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le centre hospitalier de Saint-Junien, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative à la perte de gains professionnels dès lors que M. A... n'avait plus d'activité professionnelle depuis sept mois
à la date de l'accident ;
- la réalité d'un projet de création d'une entreprise n'est pas davantage démontrée
en appel qu'en première instance ;
- les sommes demandées au titre des autres préjudices sont excessives, et le taux de déficit fonctionnel permanent a été remis en cause par l'analyse détaillée de l'expertise réalisée par un médecin.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 23 avril 2020.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2021, la MSA du Limousin a informé la cour
de ce qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamballais, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2014, M. A... s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Junien pour un traumatisme de la cheville gauche consécutif à une chute d'un escabeau. Une entorse simple a été diagnostiquée, la cheville a été immobilisée par une botte en résine, et le patient a été renvoyé à son domicile avec la prescription de béquilles et de marche sans appui sur le pied gauche. Le 27 octobre 2014, le radiologue du centre hospitalier a interprété les clichés réalisés l'avant-veille comme faisant suspecter une fracture du calcanéum et a préconisé des examens complémentaires. Toutefois, le chirurgien orthopédiste a estimé que les radiographies montraient seulement une fracture ancienne consolidée, et qu'il n'y avait pas lieu de modifier la prise en charge initiale. Après le retrait du plâtre le 24 novembre 2014, M. A... a dû interrompre les séances de rééducation prescrites en raison de vives douleurs. Une fracture du calcanéum a été diagnostiquée sur une IRM réalisée le 3 avril 2015 au centre hospitalier de Saint-Junien. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 juillet 2016. Dans son rapport daté
du 6 septembre 2016, l'expert a conclu que les investigations d'imagerie non conformes aux règles de l'art et à l'état clinique de M. A... avaient conduit à une erreur dans le diagnostic et à une prise en charge thérapeutique inadaptée ayant fait perdre au patient une chance de guérison sans séquelles, et qu'en outre, des signes d'algoneurodystrophie révélés par des radiographies du 12 février 2015 n'avaient pas été pris en compte. Par une ordonnance du 6 avril 2018, le juge des référés a condamné le centre hospitalier de Saint-Junien, qui ne contestait pas le principe de sa responsabilité, à verser les sommes provisionnelles de 11 817,25 euros à M. A... et de 448 euros à la MSA du Limousin. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a fixé à 50 % la perte de chance d'éviter les dommages et condamné le centre hospitalier à verser les sommes de 11 817,25 euros à M. A... et de 587,22 euros à la MSA du Limousin, sous déduction des provisions allouées. M. A..., qui ne conteste pas le taux de perte de chance de 50 %, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu de perte de revenus professionnels, ni de perte de chance de créer une entreprise, et que les bases d'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux sont inférieures à ses demandes.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. A... :
2. La somme de 6 617,25 euros allouée par les premiers juges au titre des frais liés à l'achat d'un véhicule adapté au handicap n'est pas contestée.
3. Si M. A... n'était pas sans emploi le 25 octobre 2014, mais en congé de maladie pour accident du travail, il a expressément admis devant les premiers juges qu'il travaillait alors en intérim. Le requérant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la continuité de l'activité salariée de bûcheron dont il se prévaut, mais seulement d'un contrat de travail
du 17 février au 16 novembre 2014, et ne justifie pas non plus de l'existence de propositions d'emploi qu'il aurait refusées en raison de l'état séquellaire engageant la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Junien. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à contester le rejet de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels et de pension de retraite.
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande présentée au titre de la perte de chance pour M. A... de créer sa propre entreprise de bûcheronnage.
5. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 15 décembre 2014 au 1er juillet 2015 pour la marche avec des béquilles en lien avec les conséquences de l'absence de diagnostic de la fracture du calcanéum et de 10 % du 2 juillet 2015 au 1er juin 2016 pour
la neuroalgodystrophie. Il y a lieu d'admettre cette seconde période dès lors que l'absence fautive de diagnostic de la neuroalgodystrophie mentionnée au point 1 a eu pour conséquence une absence de prise en charge thérapeutique de ce syndrome douloureux. Sur la base de 500 euros par mois de déficit fonctionnel total et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de porter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 200 à 300 euros.
6. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de détailler le calcul auquel ils ont procédé, n'ont pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées, évaluées à 2 sur 7 par l'expert, en allouant à ce titre une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
7. Pour retenir un déficit fonctionnel permanent de 6 %, le tribunal s'est fondé sur une critique de l'expertise datée du 20 juillet 2017, produite par le centre hospitalier et réalisée sur pièces par un chirurgien orthopédiste. Ce dernier a relevé que le défaut de flexion dorsale et de flexion plantaire, modéré, n'était pas secondaire à une ankylose de l'articulation sous-astragalienne. Il a affirmé que cette articulation n'avait pas été examinée par l'expert et qu'en se référant à l'examen clinique incomplet réalisé, le déficit fonctionnel permanent n'excéderait
pas 5 à 7 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert, qui a examiné M. A... contrairement à l'auteur du rapport critique, a constaté le jour de l'expertise que les séquelles en lien avec les manquements du centre hospitalier étaient une raideur de l'articulation sous-astragalienne rendant le périmètre de marche limité, des douleurs et un pied gauche instable, et que ce sont ces réductions des capacités fonctionnelles, et non un défaut de flexion plantaire, qui l'ont conduit à fixer le déficit fonctionnel permanent à un taux de 15 %. Dans ces circonstances, une modification à la baisse de ce taux n'apparaît pas justifiée. Le 1er juillet 2016, date de consolidation de son état de santé, M. A... était âgé de 52 ans. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de 15 % en fixant son indemnisation à la somme de 9 500 euros après application du taux de perte de chance.
8. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice esthétique, évalué à 2 sur 7 par l'expert, en allouant à ce titre une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Saint-Junien a été condamné à lui verser, sous déduction de la provision allouée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges
du 6 avril 2018, soit portée de 11 817,25 euros à 18 417,25 euros.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Soltner.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Junien a été condamné à verser à M. A..., sous déduction de la provision allouée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 6 avril 2018, est portée de 11 817,25 euros à 18 417,25 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1700456 du 24 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Junien versera à Me Soltner une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A..., au centre hospitalier de Saint-Junien, à la mutualité sociale agricole du Limousin, à la mutualité sociale agricole des Charentes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04934