Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 21BX02503, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision en litige était entachée d'un défaut d'examen : l'absence de mention dans celle-ci du souhait de M. A... d'intégrer la Légion étrangère ne constitue pas une irrégularité dès lors que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être décidée en tenant compte de la durée de présence de l'intéressé en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec celle-ci, de l'existence d'une mesure précédente d'éloignement le concernant et de l'ordre public ; en l'espèce, l'intéressé est arrivé très récemment en France, et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, il ne justifie d'aucune ressource propre sur le territoire, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache stable et ancienne en France alors que ses parents résident au Maroc ;
- au demeurant, le projet de M. A... n'est étayé par aucune pièce du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire si l'aide juridictionnelle devait lui être refusée, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu un défaut d'examen de sa situation.
II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 21BX02506, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2101974 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation qu'il avait accueilli : la décision en litige n'était pas illégale, comme il l'a justifié dans sa requête au fond.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire si l'aide juridictionnelle devait lui être refusée, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu un défaut d'examen de sa situation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Le 7 avril 2021, il a été interpellé par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Blagnac aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 2101974 du 25 mai 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en demande le sursis à exécution dans cette mesure.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21BX02503 et 21BX02506 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21BX02503 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.".
4. Il ressort de la motivation de la décision en litige que, pour interdire à M. A... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le caractère récent de son arrivée sur le territoire français, sur la circonstance que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France n'étaient pas établis, l'intéressé étant célibataire et sans enfant, et sur la présence de sa famille au Maroc. M. A... a indiqué, lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 7 avril 2021, avoir étudié l'économie et la gestion à l'université d'Oujda et être venu en France pour intégrer la Légion étrangère. Toutefois, il résulte du procès-verbal de cette audition que ce projet ne revêtait aucun caractère concret à la date de la décision en litige, l'intéressé n'ayant réalisé aucune démarche administrative pour intégrer la Légion étrangère près d'un an après son arrivée sur le territoire français et ayant déclaré n'avoir aucun document émanant de son pays d'origine. Ainsi, si le préfet de la Haute-Garonne n'a pas mentionné ce projet allégué par l'intéressé, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A..., alors que la décision prend soin de rappeler que l'interdiction du territoire n'est pas définitive et que l'intéressé pourrait demander l'abrogation de la décision s'il en respecte les conditions. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur le motif tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. A... pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision du 7 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. Par un arrêté du 15 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions prises sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
7. La décision vise le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, il n'en demeure pas moins que la présence de l'intéressé sur le territoire revêt un caractère relativement récent et que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, l'intéressé, célibataire et sans enfant, disposant d'attaches familiales fortes au Maroc. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
8. Par le jugement n° 2101974 du 25 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. A... n'a pas fait appel de cette partie du jugement. S'il avait, devant le tribunal, soulevé par voie d'exception l'illégalité de cette décision au soutien de la contestation de l'interdiction de retour, ses moyens relatifs à l'incompétence de la signataire, à un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, à la méconnaissance de son droit d'être entendu et de son droit au respect de sa vie privée, et à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par la première juge.
9. M. A... a déclaré être arrivé en France en octobre 2020, soit moins d'un an avant l'édiction de la décision en litige. Sa présence sur le territoire français était donc récente à la date de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que sa famille réside au Maroc. L'intéressé ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France. Ainsi qu'il a été dit au point 4, son projet allégué d'intégrer la Légion étrangère ne revêtait aucun caractère concret à la date de la décision. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Durand au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n° 21BX02506 :
11. Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans cette mesure deviennent sans objet.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 25 mai 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX02506 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A..., et à Me Durand. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02503, 21BX02506 6