Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 9 février 2021, Mme B... A..., représentée par Me Poletti, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belgodère la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a accueilli la demande du préfet alors que le déféré préfectoral était irrecevable pour tardiveté ; le recours gracieux du 14 janvier 2019 ne lui a pas été notifié ;
- le tribunal n'a pas motivé son jugement en s'appuyant sur les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que la parcelle en cause était inconstructible au visa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans rechercher, ni apprécier, si les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) étaient compatibles avec celles du PADDUC, lui-même compatible avec les dispositions de la loi littoral ;
- la parcelle qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme contesté se situe dans une zone de développement, répertoriée dans le PADDUC comme étant constitutif d'un espace urbanisé et susceptible de densification et de structuration conforme aux dispositions du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le projet litigieux constitue une extension de l'urbanisation alors qu'il s'insère dans un espace d'ores et déjà bâti ou en continuité de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête initiale n'était pas tardive ;
- le certificat d'urbanisme annulé par le jugement attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les orientations du PADDUC, notamment celles relatives aux espaces stratégiques agricoles ;
- il ne pouvait être délivré qu'avec son accord et après avis du conseil des sites de Corse, qui n'ont pas été sollicités ;
- le classement en zone UC du PLU du terrain d'assiette du projet est illégal.
Les parties ont été informées, par lettre du 18 janvier 2021, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du premier semestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 février 2021 sans information préalable.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé le certificat d'urbanisme n° CUb 02B03418B0041 que lui avait délivré le 28 novembre 2018 le maire de la commune de Belgodère pour son terrain situé sur la parcelle cadastrée A992.
Sur la régularité du jugement :
2. Au point 7 de son jugement et en application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a écarté le moyen développé par le préfet et tiré de la méconnaissance des dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles. Mme A... ne peut donc valablement soutenir que le jugement n'est pas sur ce point motivé.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme en litige a été reçu le 7 décembre 2018 par les services préfectoraux et qu'un recours gracieux a été formé le 14 janvier 2019 par le sous-préfet de l'arrondissement de Calvi à l'encontre de ce certificat. Ce recours gracieux, reçu le 16 janvier 2019 à la mairie de Belgodère, tel que cela ressort de l'accusé de réception produit en première instance par le préfet, a été notifié le même jour à Mme A..., comme en atteste l'accusé de réception signé par l'intéressée et produit en première instance par le préfet. Le cours du délai contentieux contre le certificat d'urbanisme litigieux a ainsi été interrompu par l'exercice de ce recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux et valablement notifié au pétitionnaire. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mars 2019, reçu à la sous-préfecture de Calvi le 28 mars 2019, le maire de Belgodère a refusé de faire droit à ce recours gracieux et a maintenu l'arrêté contesté. Le déféré préfectoral a été enregistré au greffe du tribunal le 15 mai 2019, soit dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter du 28 mars 2019. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme A... et tirée de la tardiveté du déféré ne peut qu'être écartée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que Mme A... a reçu notification le 16 mai 2019 du déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 15 mai 2019. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ce déféré serait irrecevable faute de lui avoir été notifié.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. (...) ". Comme rappelé à juste titre par le tribunal, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique prévoit dans son paragraphe IV que dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) peut se substituer à ce schéma. Enfin, dans ces secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit en son paragraphe III que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.
7. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
8. D'abord, eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu entre le plan local d'urbanisme et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-8 et suivants du code de l'urbanisme.
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la parcelle, terrain d'assiette du projet litigieux, se situe dans une zone composée principalement d'espaces naturels, distante de 4 kilomètres du village, à l'écart de tout service public et de tout lieu ou équipement collectif et que, bordée au Nord et à l'Est par un vaste terrain de camping sur lequel ne sont implantés que quatre bâtiments, elle est principalement entourée de parcelles non construites et dépourvues d'accès direct au réseau routier. Dans ces conditions, le projet litigieux, qui ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existants, ne peut pas non plus être regardé comme s'implantant dans un hameau nouveau intégré, ni dans un secteur déjà urbanisé. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le certificat d'urbanisme délivré le 28 novembre 2018 par le maire de Belgodère méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme litigieux. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Belgodère.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 20MA0048