Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2020 et 8 février 2021, M. B... représenté par la SELARL Molina-Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 20 Novembre 2017, la décision explicite de rejet en date du 07 Juin 2018, l'arrêté préfectoral de mise en œuvre de la procédure de dessaisissement au titre des articles L.312-11 à L.312-13 du code de la sécurité intérieure du 26 Juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lever une interdiction de détenir une arme et de supprimer l'inscription de Monsieur B... C... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur des conclusions ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- son casier judiciaire est vierge ;
- il s'est dessaisi de toutes ses armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Olivier, substituant la SELARL Molina-Grimaldi, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2015, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a fait interdiction à M. B... d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de police a ordonné à M. B... la remise de ses armes, munitions et de tout autre matériel, au plus tard le 26 juillet 2017, et lui a rappelé l'interdiction qui lui a été faite d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de catégories B, C et D. Par des courriers des 17 juillet, 1er septembre et 13 septembre 2017, M. B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté et sollicité l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Le silence gardé par le préfet de police sur la dernière demande du 13 septembre 2017 a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par une décision du 7 décembre 2017, le chef du service central des armes du ministère de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. B.... Par une décision du 7 juin 2018, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet y afférente, le préfet de police a expressément rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'effacement de son inscription au FINIADA. Il relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2017, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 septembre 2017 et de la décision du 7 juin 2018 rejetant sa demande d'effacement de l'inscription au FINIADA.
Sur l'omission à statuer :
2. En dépit de la maladresse et de l'imprécision de la demande qui lui était adressée, le tribunal a regardé, à juste titre, la demande de " M. B... ... comme demandant au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2017, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 septembre 2017 et de la décision du 7 juin 2018 rejetant sa demande d'effacement de l'inscription au FINIADA ". Au paragraphe 8 de son jugement, le tribunal a rejeté la demande tendant à " l'annulation de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 26 juin 2017, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 7 juin 2018 rejetant sa demande d'effacement de l'inscription au FINIADA ". Enfin, par l'article 1er de son dispositif, le jugement rejette " La requête de M. B... ...". Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur la question de l'effacement de l'inscription au FINIADA et de demande d'annulation de la décision implicite de rejet en date du 20 novembre 2017 ainsi que la décision explicite de rejet en date du 7 juin 2018 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur ce point.
Sur le fond :
3. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'un des actes attaqués, la décision du 26 juin 2017, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.
4. Le moyen tiré du défaut de motivation des actes afférents à sa demande d'effacement du fichier FINIADA doit être écarté par adoption des motifs du paragraphe 3 du jugement, qui ne sont pas davantage sérieusement contestés.
5. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 312-12 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. " Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D... Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". En dépit de la confusion entretenue par la requête d'appel, le moyen tenant au défaut de mention au casier judiciaire de toute condamnation doit être regardé comme dirigé tant contre la décision du 26 juin 2017 que contre les actes relatifs à la demande d'effacement C.... Comme l'a jugé le tribunal, si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportait, à la date de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2017, aucune mention de condamnation pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a uniquement décidé d'ordonner la remise des armes et des munitions dont il avait été ordonné le dessaisissement le 28 septembre 2015. La décision du 26 juin 2017 procède de celle du 28 septembre 2015 et ne lui est donc pas " indépendante ". Contrairement à ses affirmations, il ne peut donc invoquer aucune " erreur de fait " ou " erreur manifeste d'appréciation ", dont serait entachée cette dernière décision devenue définitive, et la décision du 26 juin 2017 n'est, quant à elle pas davantage entachée de telles erreurs. La décision du 7 juin 2018 par laquelle le préfet de police a expressément rejeté sa demande d'effacement de l'inscription au FINIADA est fondée sur la mention, inexacte à cette date, de l''inscription d'une condamnation au casier judiciaire. Toutefois, cette décision est également fondée sur le motif, exact et de nature à justifier légalement la mesure prise, de ce que M. B... avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, le moyen doit être écarté en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées.
6. Si M. B... soutient qu'il a remis l'intégralité des armes qu'il possédait, il ne l'établit, en tout état de cause, ni en première instance, ni en appel, notamment pas par l'affirmation selon laquelle il aurait remis des armes à des armuriers dont il aurait donné les coordonnées au préfet des Bouches-du-Rhône.
7. Enfin, s'il fait valoir qu'il remplit les critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 312 -13, il n'établit pas que l'acquisition ou la détention d'armes ne serait plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes par les seules affirmations qu'il est âgé de 63 ans, marié, père de deux enfants, qu'il est en invalidité et est " un honnête commerçant " ou encore qu'il est titulaire du permis de chasse depuis l'âge de 16 ans.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, la demande de M. B... fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 20MA00052