Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, la SARL Van Auto, représentée par Me Bellais, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2019 ;
2°) à titre principal, de condamner la société Eau de Marseille Métropole à lui verser la somme totale de 16 083,42 euros en réparation de son préjudice ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer son entier préjudice et de condamner la société Eau de Marseille Métropole à lui verser une somme de 2 200 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de la société Eau de Marseille Métropole la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une canalisation d'eau, dont l'entretien incombait à la société Eau de Marseille Métropole et située en tréfonds de sa parcelle, s'est rompue au mois de mai 2017 et a endommagé son parking ;
- ce dommage engage la responsabilité de la société Eau de Marseille Métropole ;
- elle a subi un préjudice économique lié à la paralysie de son activité pendant le mois de juin 2017, évalué à la somme de 14 708,42 euros ;
- elle a également subi un préjudice matériel, entraînant des frais de peinture pour la somme de 600 euros, des frais de nettoyage pour la somme de 640 euros et des frais divers à hauteur de 135 euros.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2020, la société Eau de Marseille Métropole, représentée par Me Tixier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellais, représentant la SARL Van Auto ainsi que celles de Me Cappello substituant Me Tixier pour la société Eau de Marseille Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Van Auto relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eau de Marseille Métropole à lui verser la somme de 16 083,42 euros en réparation du préjudice subi par elle lors de la rupture d'une canalisation en tréfonds de son terrain au mois de mai 2017 ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise pour évaluer son entier préjudice et à ce que la société Eau de Marseille Métropole soit condamnée à lui verser une somme de 2 200 euros à titre de provision.
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l'instruction que, le 29 mai 2017, une canalisation d'eau exploitée par la société Eau de Marseille Métropole s'est rompue en tréfonds du terrain sur lequel la SARL Van Auto exerce une activité de commerce et de réparation de véhicules automobiles d'occasion, ce qui a entrainé une inondation de ce terrain puis nécessité au cours du mois de juin 2017 la réalisation de travaux sur ce terrain, en particulier la création d'une excavation de 8 mètres de longueur et de 4 mètres de largeur, afin que la société Eau de Marseille Métropole, maître de l'ouvrage, puisse faire procéder aux réparations nécessaires.
4. Si la SARL Van Auto demande réparation du préjudice économique qu'elle aurait subi du fait de la paralysie de son activité au mois de juin 2017, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ce préjudice, les éléments chiffrés qu'elle produit mentionnant au contraire un montant lié aux ventes de véhicules réalisées en juin 2017 aussi élevé qu'en juin 2016 et un montant lié aux achats de véhicules en juin 2017 supérieur de 15 000 euros à celui de juin 2016. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.
5. En revanche, les divers frais de nettoyage et de peinture liés à la remise en état de son terrain peuvent être regardés comme établis par les constats d'huissier relevant la présence de boues et de salissures sur les clôtures et les véhicules exposés. Cependant, en l'absence de justificatifs sur les frais réclamés, il sera fait une juste appréciation desdits frais en lui accordant la somme globale de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eau de Marseille Métropole à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait du dommage accidentel de travaux publics survenu sur son terrain. Il y a lieu de condamner la société Eau de Marseille Métropole à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une quelconque somme à la charge de la SARL Van Auto, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eau de Marseille Métropole le versement de la somme de 1 500 euros demandée par la SARL Van Auto sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La société Eau de Marseille Métropole est condamnée à verser à la SARL Van Auto une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La société Eau de Marseille Métropole versera à la SARL Van Auto une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eau de Marseille Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Van Auto et à la société Eau de Marseille Métropole.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 20MA0252