Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 15 août 2020, MM. Yves et Denis C..., représentés par Me Lecieux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Toulon à leur verser, en leur qualité d'ayants-droits de feu Mme C..., la somme totale de 37 830,45 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
3°) de condamner la commune de Toulon à verser à M. A... C..., en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 4 835 euros ;
4°) de condamner la commune de Toulon à verser à M. B... C..., en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 8 030 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête introduite le 14 janvier 2020 n'est pas tardive, dès lors qu'ils n'ont reçu que le 14 novembre 2019 la notification du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2019 ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la responsabilité pour faute de la commune de Toulon n'était pas engagée dans l'accident survenu à Mme C... alors que, d'une part, cette dernière était usagère de la voie publique lorsqu'un agent de la commune de Toulon l'a fait chuter sur cette voie, ce qui constitue une faute de cet agent non détachable du service et, d'autre part, la commune a confié à un agent qui avait déjà été victime de malaises la surveillance de la voie publique ;
- l'assureur de la commune de Toulon a d'ailleurs reconnu la responsabilité de celle-ci ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de cette reconnaissance ;
- la responsabilité pour faute présumée de la commune est également engagée, Mme C... étant usagère de la voie publique au moment des faits ;
- ils sont fondés à obtenir, d'une part, la réparation des préjudices subis par leur mère, feu Mme C..., en leur qualité d'ayants-droits de cette dernière, qui s'élèvent à un montant total de 37 380,45 euros et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'ils ont eux-mêmes subis en leur qualité de victimes par ricochet, pour des montants respectifs de 4 835 euros pour M. A... C... et de 8 030 euros pour M. B... C....
Par des mémoires des 16 mars et 12 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande à la Cour :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 74 334,04 euros correspondant au montant de sa créance définitive au titre des prestations servies à son assurée Mme C... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 mai 2015, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Toulon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- la demande initiale est irrecevable en l'absence de mention de fondement juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la proposition d'indemnisation faite par l'assureur de la commune ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de cette dernière et ne lui est pas opposable ;
- le malaise de l'agent de la commune à l'origine de l'accident survenu à Mme C... ne constitue ni une faute de cet agent ni une faute de la commune, dès lors que cet agent avait été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions ;
- les sommes demandées sont excessives et ne sont pas justifiées.
Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecieux, représentant MM. C....
Considérant ce qui suit :
1. MM. C... relèvent appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon, d'une part, à leur verser, en leur qualité d'ayants-droits de feu Mme C..., la somme totale de 37 830,45 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 mai 2015 et d'autre part, à verser respectivement, en leur qualité de victimes par ricochet, à M. A... C... la somme de 4 835 euros et à M. B... C... la somme de 8 030 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'instruction que, le 18 mai 2015, alors que Mme C... s'apprêtait à traverser la chaussée devant le passage piéton situé devant le 532 avenue du Colonel Picot à Toulon, un agent vacataire de la commune de Toulon, en charge de la surveillance de ce passage piéton à proximité immédiate d'une école élémentaire, a eu un malaise, entraînant dans sa chute Mme C....
3. En premier lieu, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l'espèce, si les requérants font état de la qualité d'usagère de la voie publique de Mme C..., aucun lien de causalité n'est établi ni même allégué entre l'état de la voie publique et la chute de l'intéressée, dont la cause trouve son origine exclusive dans le malaise de l'agent de la commune qui l'a entraîné dans sa chute. Dès lors, l'accident survenu à Mme C... ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Toulon à ce titre.
5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter, en l'absence de toute faute commise par la commune de Toulon ou par son agent, MM. C... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'assureur de la commune leur ait adressé une proposition d'indemnisation, laquelle ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
En ce qui concerne l'intervention de la CPAM du Var :
7. En l'absence de responsabilité de la commune de Toulon, la CPAM du Var n'est pas fondée à demander le remboursement des débours qu'elle a exposés ni la condamnation de cette commune à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion. Les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une quelconque somme à la charge de la commune de Toulon, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. C... le versement de la somme demandée par la commune de Toulon sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C..., à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 20MA0135