Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2019, 1er septembre 2021, 24 septembre 2021 et 11 octobre 2021, l'association MCCI, représentée par Me Mimran, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 juillet 2019 tribunal administratif de Marseille ;
2°) de porter la condamnation prononcée à 115 469 euros au titre du préjudice matériel et 25 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2015 et capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, condamner l'IEP à lui verser une somme de 13 288 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité quasi-délictuelle, et la somme de 102 181 euros au titre du préjudice matériel et 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'IEP d'Aix-en-Provence la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une estimation insuffisante du préjudice qu'elle a subi ;
- l'appel est recevable dès lors que le droit mauricien lui donne qualité pour agir ;
-le contrat conclu entre les parties est valide ;
- l'appel incident est irrecevable faute de qualité pour agir du président de l'IEP ;
- les autres moyens de l'institut ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021, 17 septembre 2021 et 4 octobre 2021, l'IEP d'Aix-en-Provence, représenté par Me Laurie, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement, et au rejet des demandes indemnitaires de première instance, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association MCCI une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat conclu entre les parties est nul ;
- la délibération autorisant la filiale mauricienne n'a pas été transmise au recteur et au président de l'université ;
- le partenariat devait être approuvé par le conseil d'administration ;
- il n'est pas redevable des sommes dues ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'IEP d'Aix-en-Provence, établissement public administratif, a conclu, les 13 janvier 2012 et 22 mars 2013, deux conventions de partenariat avec l'association MCCI afin de mettre en place une formation de type Master et un cursus de cinq années d'études politiques à l'île Maurice. Ce partenariat a été mis en œuvre par une société commerciale de droit mauricien " Sciences Po Maurice " créée à l'initiative de l'IEP d'Aix-en-Provence. Par un courrier du 17 octobre 2014, le directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence a décidé de résilier ces deux conventions au motif que les conditions de mise en œuvre de ce partenariat n'étaient plus réunies. Cette résiliation, contestée par l'association MCCI, a fait l'objet d'une demande d'indemnisation par lettre datée du 5 juin 2015. L'IEP d'Aix-en-Provence a décidé, à l'issue d'une phase de conciliation prévue contractuellement, de rejeter la demande indemnitaire par courrier du 26 novembre 2015. L'association MCCI relève appel du jugement du 4 juillet 2019, en tant que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait entièrement droit à sa demande et a limité la condamnation de l'IEP d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 31 705 euros en réparation des préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, l'IEP d'Aix-en-Provence conclut au rejet des conclusions de première instance et d'appel.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction que l'association MCCI dispose de la personnalité juridique au regard de la législation mauricienne et que le secrétaire général de l'association MCCI a qualité pour agir en justice en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par l'IEP d'Aix-en-Provence ne peut qu'être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En l'espèce, si l'IEP d'Aix-en-Provence, dont il n'est pas établi l'incompétence de son directeur pour signer les conventions, comme l'a jugé à juste titre le tribunal au point 7 de son jugement, fait valoir que la signature du contrat conclu avec l'association MCCI serait entachée de " détournement de pouvoir ", il ne résulte pas de l'instruction que cette signature aurait donné lieu à des manœuvres de la part du directeur de nature à tromper l'IEP d'Aix-en-Provence sur ce partenariat visant à proposer " aux décideurs d'aujourd'hui et de demain l'émergence de recherches et d'écoles doctorales, de formation continue et de pôles d'expertises et d'assistances ". Si l'IEP se prévaut du verbatim de la séance du 1er décembre 2012 de son conseil d'administration, selon lequel aucun avis n'avait été émis sur le partenariat, pour contester la délibération non signée du même conseil de la même date acceptant à l'unanimité le projet, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser un détournement de pouvoir alors surtout qu'il n'est établi par aucune autre pièce du dossier une opposition préalable du conseil d'administration avant la signature des deux conventions. En outre, l'IEP n'établit toujours pas que les conventions de partenariat devaient être préalablement approuvées par son conseil d'administration. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le directeur de l'IEP aurait été motivé exclusivement par des considérations personnelles. Enfin, la circonstance que le président de l'université d'Aix-Marseille ou que le recteur n'aurait pas été destinataire de la délibération du conseil d'administration autorisant la filiale mauricienne n'est pas de nature à délier l'institut de ses obligations. Au total et alors que la mise en examen du directeur de l'IEP, signataire de la convention, demeure sans incidence sur le présent litige, le contrat n'est pas entaché de tels vices qu'il devrait être écarté du règlement du litige en cause.
4. En deuxième lieu, il n'est pas soutenu ni même allégué que le contrat de partenariat, dès lors qu'il est valide, n'aurait pas été irrégulièrement résilié.
5. En troisième lieu et en ce qui concerne le droit à indemnité de l'association MCCI portant sur les dépenses engagées au titre de l'exécution des conventions de partenariat jusqu'à leur résiliation effective et évaluées à la somme de 115 469 euros, le tribunal a, d'une part, écarté la somme de 88 267 euros réclamée au titre des dépenses liées à l'année universitaire 2013/2014 et la somme de 10 497 euros portant sur les frais de secrétariat en raison de l'absence de justification tant dans leur principe que dans leur montant et, d'autre part, limité le montant de ce chef de préjudice à la somme de 16 705 euros, représentative notamment d'actions de communication liées au lancement des années universitaires, et de remboursement des frais supportés par les étudiants résultant de la résiliation anticipée des contrats. En cause d'appel, d'abord, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation du premier chef de préjudice en le fixant à la somme de 16 705 euros eu égard aux éléments justificatifs produits en première instance et retenus à juste titre par le tribunal. Ensuite, l'association verse, pour la première fois en appel, le récapitulatif et les justificatifs des dépenses liées à l'année universitaire 2013/2014. Il résulte de l'examen de ces pièces que seules les sommes de 64 806, 97 750, 7 350, 14 324, 24 795, 18 400, 4 000, 1 800, 18 393, 96 005, 67 675, 1 800, 16 100, 61 650, 83 600, 93 949, 189 580, 61 200, 1 900, 18 800, 16 770, 7 387, 6 750, 11 900, 71 450, 119 995, 2 600, 62 910, 2 000, 5 710, 31 243, 7 850, 62 370, 69 735, 69 735, 2 000, 18 800, 27 471, 64 307, 99 000, 1 000, 64 004, 64 004, 18 489, 534, 7 300, 55 785, 64 262, 53 362, 5 622, 36 386, 8 500, 8 997, 63 000, 552 215, établies en roupie mauricienne, sont justifiées par des pièces probantes constituées par des billets d'avion, par des notes de frais d'hôtel et de frais de taxi, par des prestations d'enseignement ou de conférences. Ces dépenses ont été engagées inutilement par l'association requérante du fait de la résiliation irrégulière du partenariat qui n'a donné lieu à aucune délivrance de diplômes. Ces dépenses ont un lien direct de causalité entre la faute commise par l'IEP et le préjudice invoqué. Il y a donc lieu de fixer à 2 707 320 roupies soit 68 332 euros, la somme supplémentaire que devra verser l'IEP d'Aix-en-Provence à l'association MCCI. En revanche, les frais de secrétariat sollicités évalués à 10% ne sont toujours pas justifiés et, dès lors, ne peuvent être qu'écartés.
6. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 15 000 euros fixée par le tribunal administratif de Marseille ne procède pas à une juste appréciation du préjudice subi par l'association MCCI, doyenne des chambres de commerce et de l'industrie de l'hémisphère sud, au titre de l'atteinte à sa réputation et à son image.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association MCCI est seulement fondée à demander que la somme de 31 705 euros soit portée à 100 037 euros. L'association requérante est fondée, pour la première fois en appel, aussi à demander les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015, la réclamation préalable de l'association qui date du 5 juin 2015, ayant été reçue au plus tard le 19 juin 2015, date de la réponse de l'IEP, jusqu'à la date de paiement de la somme due en vertu du jugement du tribunal administratif. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l'enregistrement de la requête devant la cour administrative de Marseille le 5 novembre 2019. Les intérêts étaient dus pour au moins une année entière à cette dernière date, il y a lieu d'y faire droit, à compter de cette date. Il résulte également de ce qui précède que l'appel incident ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'IEP d'Aix-en-Provence, l'association MCCI n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 31 705 euros que l'IEP d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à l'association MCCI est portée à 100 037 euros. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2019.
Article 2 : L'appel incident de l'IEP d'Aix-en-Provence est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'IEP d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'association MCCI.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l' association Mauritius chamber of commerce and industry (MCCI) et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence (IEP).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 19MA04728