2°) de rejeter la demande de Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est suffisamment motivée et comporte une critique du jugement de première instance ;
- Mme E... n'a pas apporté la preuve d'un lien direct et certain entre les troubles invoqués et le service ;
- le rapport du médecin expert qui a conclu au lien de la pathologie avec le service repose sur les seules déclarations de l'agent quant à un épuisement professionnel, et ne comporte aucune appréciation objective de ses conditions de travail ; il n'est, de surcroît, pas affirmatif et se borne à indiquer que la pathologie développée " peut " être reconnue au titre de la maladie professionnelle ;
- Mme E... a sollicité son maintien dans le service et a d'ailleurs repris à mi-temps thérapeutique puis à plein temps dans ce même service, à l'issue de son arrêt de travail ; le médecin du travail n'a émis aucune réserve à ce sujet ;
- c'est donc à tort que le tribunal a annulé la décision pour erreur d'appréciation ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés : l'établissement produit la délégation de signature, en date du 16 mai 2014, donnant à l'auteure de l'acte contesté, Mme F..., compétence pour le signer ; c'est par une erreur purement matérielle qu'a été produite une décision de délégation postérieure à l'acte en litige ; Mme E... n'établit pas que Mme B..., directrice des ressources humaines, n'aurait pas été empêchée ou absente ; par ailleurs, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, Mme E..., représentée par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête du CHU de Poitiers ;
2°) à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel du CHU est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation et en l'absence de critique du jugement de première instance ;
- en toute hypothèse, le jugement est bien-fondé et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est également entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pielberg, avocat, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été recrutée en 2000 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en qualité d'aide-soignante et affectée, en 2011, dans le groupement d'activité chirurgicale viscérale, urologique et néphrologique. Elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 18 août 2014 et jusqu'au 21 juin 2015. Elle a sollicité, le 12 décembre 2014, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le CHU de Poitiers relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 décembre 2015 par laquelle l'établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E... dans le délai d'un mois.
Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2015 :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Par la décision attaquée du 29 décembre 2015, le directeur général du CHU de Poitiers a rejeté la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme E... aux motifs que la dernière évaluation annuelle de l'intéressée, réalisée mi-juin 2014, fait ressortir le souhait de l'intéressée d'être maintenue sur son poste, soit un mois et demi avant son arrêt de travail, et qu'elle a ensuite repris, à l'issue de son arrêt de travail, ses fonctions à temps partiel thérapeutique puis à temps plein dans le même service et au même poste, après avis favorable du médecin du travail, alors qu'une recommandation particulière du médecin du travail aurait conduit l'établissement à envisager une autre affectation.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 26 mars 2015 à la demande du CHU par le docteur Falcon, médecin expert psychiatre, d'une part, que Mme E... souffre depuis le 18 août 2014 d'une pathologie anxio-dépressive qui se manifeste en particulier par des troubles du sommeil persistants, des difficultés respiratoires importantes ainsi que des crises d'anxiété et d'angoisse récurrentes accompagnées de malaises tachycardiques, nécessitant la prise régulière de traitements médicamenteux et, d'autre part, que cette pathologie est, selon ce médecin spécialiste agréé, en lien direct avec le service. Par ailleurs, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 4 juin 2015 a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme E..., celle-ci ne présentant aucun antécédent psychopathologique. Enfin, l'état anxio-dépressif de l'intéressée a été confirmé par deux certificats médicaux des 19 octobre 2015 et 7 novembre 2015, le premier évoquant " un état de stress lié au travail " et le second " un syndrome de burn out " d'origine professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant le fait que Mme E... n'a pas indiqué vouloir changer de service dans le cadre de son évaluation de mi-parcours pour 2014, soit deux mois avant son premier arrêt de travail, et le fait que le service de médecine préventive n'a émis aucune restriction à la reprise de fonctions de l'intéressée sur son poste d'origine dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique puis à plein temps, alors qu'elle était guérie, il résulte des éléments médicaux concordants précités, non contredits par des pièces médicales contemporaines, que les fonctions exercées par Mme E... ont été de nature à susciter le développement de la pathologie en cause. Dans ces conditions, le lien direct avec le service étant établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme E..., le directeur général du CHU de Poitiers a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le CHU de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 décembre 2015 du directeur général du CHU refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme E... le 12 décembre 2014.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Ces dispositions font obstacle à ce que la demande présentée sur leur fondement par le CHU de Poitiers, partie perdante, soit accueillie. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers le paiement à Mme E... d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CHU de Poitiers est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Poitiers versera à Mme E... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Mme C... E....
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Thierry A..., premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01961