Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Vimini, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 17 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 10 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à verser à M. B... en réparation de ses préjudices ;
2°) de porter à la somme de 72 500 euros le montant de l'indemnité due à M. B... par le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 ou, au plus tard, du 4 décembre 2017 ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à verser à M. et Mme C... B... une somme de 6 000 euros en réparation de leurs préjudices propres, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2017 ou, au plus tard, du 4 décembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; la méthode suivie par le tribunal, consistant à faire une évaluation globale de plusieurs préjudices distincts, nuit à l'intelligibilité dans la mesure où elle empêche de savoir à quelle somme correspond chaque préjudice pris isolément ;
- le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a commis une erreur fautive dans l'établissement du diagnostic de torsion testiculaire ; cette faute est à l'origine, pour M. B..., de la perte d'une gonade ;
- l'indemnité allouée à M. B... en réparation de son déficit fonctionnel temporaire doit être portée à 1 500 euros en prenant pour base la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- une somme de 10 000 euros doit être allouée à M. B... en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; ce préjudice doit être indemnisé isolément des autres préjudices ;
- eu égard aux douleurs physiques et aux importantes souffrances psychologiques, M. B... étant adolescent lorsqu'il a subi une castration, l'indemnité allouée en réparation de ses souffrances doit être portée à 11 000 euros ;
- une somme de 10 000 euros doit être allouée à M. B... en réparation de son préjudice esthétique, en tant compte des difficultés inhérentes à son jeune âge à la date de la castration ;
- M. B... a subi un préjudice sexuel lié à l'atteinte morphologique à ses organes sexuels nécessitant la mise en place d'une prothèse, aux possibles conséquences sur sa fertilité qui risque d'être dégradée et aux troubles dans l'activité sexuelle liés à sa gêne ; M. B..., qui ne dispose plus que d'un seul testicule, a dû se résoudre à adopter un mode de vie extrêmement prudent ; une somme de 30 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice ;
- M. B... a arrêté ses activités de vélo, sport de combat et danse de peur de traumatiser la seule gonade restante ; une somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ;
- M. et Mme B..., parents de M. A... B..., ont subi un préjudice d'affection, un préjudice d'accompagnement et des troubles dans leurs conditions d'existence ; une somme de 6 000 euros doit leur être allouée en réparation de leurs préjudices.
La CPAM du Tarn a indiqué par lettre du 2 janvier 2020 n'avoir pas de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme B... relatives à ses préjudices propres sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;
- le tribunal ne s'est pas livré à une insuffisante évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique de M. B... ;
- M. B..., qui n'établit pas avoir dû renoncer à une activité sportive ou de loisirs en raison de la faute invoquée, ne justifie pas avoir subi un préjudice d'agrément ;
- compte tenu du caractère très limité des troubles, l'indemnité allouée à M. B... en réparation de son préjudice sexuel n'est pas insuffisante.
Par une ordonnance du 2 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme Beuve Dupuy, première conseillère,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoniolli, représentant M. A... B... et Mme C... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., alors âgé de 14 ans, a été pris en charge le 12 août 2014 par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet pour une douleur aiguë à la fosse iliaque gauche. Un diagnostic d'encombrement colique a été posé, et il a été renvoyé à son domicile le jour même. Le 14 août 2014, en raison de l'aggravation des douleurs, son médecin l'a adressé à une clinique, où la réalisation d'un écho-doppler scrotal a révélé une torsion testiculaire gauche. Une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence pour détorsion, mais la nécrose constatée alors a conduit à une ablation du testicule gauche.
2. M. B..., initialement représenté par Mme C... B... en qualité de représente légale de son fils alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a estimé que le retard de diagnostic de la torsion testiculaire gauche que présentait M. B..., imputable à l'insuffisance des investigations réalisées le 12 août 2014, présentait un caractère fautif, et que cette faute avait fait perdre à l'intéressé 100 % de chance d'éviter l'ablation de son testicule gauche. Le tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à réparer les préjudices de M. B..., évalués à la somme totale de 10 500 euros, et a mis à la charge de cet établissement les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du même tribunal, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 500 euros, et demande à la cour de porter cette somme à 72 500 euros, avec intérêts au taux légal. Ses parents demandent à la cour de condamner le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à leur verser une somme de 6 000 euros, avec intérêts, en réparation de leurs préjudices propres. Le centre hospitalier ne discute pas, en appel, du principe de sa responsabilité à raison de la faute commise dans la prise en charge de M. B....
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet :
3. Il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, Mme C... B... a uniquement présenté, en sa qualité de représente légale de M. A... B..., qui était alors mineur, des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par ce dernier. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, les conclusions de M. et Mme B..., parents de M. A... B..., tendant à l'indemnisation de leurs préjudices propres, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Le tribunal a indiqué, au point 5 du jugement, que M. B... conservait un déficit fonctionnel permanent de 3 % et un préjudice esthétique évalué à 2/7, et estimé que ces préjudices pouvaient être évalués à la somme globale de 6 000 euros. Le tribunal a ensuite indiqué, au point 6 du jugement, que M. B... subissait un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel en raison de son appréhension liée à la présence d'un seul testicule, et évalué globalement ces deux préjudices à la somme de 1 000 euros. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, bien qu'ayant évalué globalement des préjudices distincts, a indiqué les éléments retenus pour apprécier ces préjudices et a ainsi suffisamment motivé sa décision.
Sur la réparation des préjudices de M. A... B... :
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte du rapport d'expertise qu'à la suite de l'intervention d'ablation d'un testicule, M. A... B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total les 14 et 15 août 2014, correspondant à la période d'hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10 % jusqu'au 22 octobre 2014, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions et alors que l'expert a précisé qu'en l'absence d'erreur de diagnostic, la torsion testiculaire présentée par l'intéressé aurait nécessité une hospitalisation d'une durée de 48 heures, le tribunal ne s'est pas livré à une insuffisante évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. B... imputable à faute commise par le centre hospitalier en lui allouant à ce titre une somme de 150 euros.
7. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. B... à 3/7 en prenant en compte, d'une part, les douleurs physiques endurées durant les deux jours de retard de diagnostic, d'autre part, l'importante souffrance psychologique liée à la gêne et aux appréhensions ressenties par l'adolescent du fait de l'ablation d'un testicule. L'expert a ainsi pris en compte la gravité du retentissement psychologique, et les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des souffrances subies par M. B... en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B..., âgé de 14 ans à la date de sa consolidation, conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % du fait de la perte d'un testicule. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 4 000 euros.
9. Il résulte du rapport d'expertise que la présence d'un seul testicule suffit à assurer une fertilité normale et n'est pas susceptible d'entraîner des troubles dans la réalisation de l'acte sexuel. Par ailleurs, si, en raison de son jeune âge à la date de l'orchidectomie, M. B... a pu, comme il le soutient, nourrir une appréhension à aborder sa vie sexuelle, cette anxiété relève des souffrances psychologiques, déjà indemnisées, et ne saurait affecter durablement sa vie intime à l'âge adulte. Enfin, le risque de perte de fertilité dont il fait état présente un caractère purement éventuel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de l'intéressé, essentiellement lié à l'atteinte morphologique résultant de la perte d'un testicule, en l'évaluant à 1 000 euros.
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'ablation du testicule a entraîné une modification de l'aspect de la bourse gauche " déshabitée ". Cependant, comme le relève l'expert, cette modification n'est que rarement exposée au regard d'autrui. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de M. B... en l'évaluant à 1 000 euros.
11. Il résulte du rapport d'expertise que M. B... peut poursuivre les activités de sport et de loisirs qu'il pratiquait régulièrement avant l'intervention, en particulier le vélo, la danse et le sport de combat, le port d'une coque protectrice permettant d'éviter tout traumatisme. Ainsi, si l'intéressé fait valoir qu'il a cessé l'ensemble de ces activités en raison de sa crainte de survenance d'un accident affectant son testicule restant, le préjudice invoqué ne trouve pas son origine dans la faute du centre hospitalier. Par ailleurs, si l'expert ajoute que M. B... doit en revanche, par précaution, s'interdire certaines activités risquées, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé pratiquait de telles activités avant l'intervention. Dans ces conditions, et comme le fait valoir le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, M. B... ne démontre pas l'existence du préjudice d'agrément invoqué.
12. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. B... s'élèvent à 9 150 euros. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à lui verser la somme de 10 150 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
13. Les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration.
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la somme de 10 150 euros que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à verser à M. B... doit être assortie des intérêts au taux légal à compter, non pas du dépôt du rapport d'expertise, mais de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire par le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, soit le 5 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 10 150 euros que le centre hospitalier intercommunal Castres Mazamet a été condamné à verser à M. B... portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017.
Article 2 : Le jugement n° 1801665 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., au centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04547