Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 décembre 2019 et le 28 mai 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu par la sixième chambre du tribunal qui n'est pas constituée conformément à l'article R. 221-4 du code de justice administrative, l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 21 janvier 2019 prévoyant que le tribunal administratif de Bordeaux est constitué de cinq chambres ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors que sa demande n'a pas été examinée au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain ;
- il révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur la demande d'autorisation de travail devait être adressée à l'employeur et à lui-même, en application de l'article R. 5221-17 du code du travail ; il a été privé de la possibilité d'effectuer un recours contre cette décision, ce qui a influé sur le sens de la décision et l'a privé d'une garantie ; il n'en a pas davantage connu les motifs, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de refus d'autorisation de travail prise par la DIRECCTE étant illégale, elle prive de base légale l'arrêté attaqué ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exception d'illégalité est recevable ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé l'absence de visa de long séjour alors qu'il est en France depuis 6 ans, non plus que l'avis négatif de la DIRECCTE du 15 mars 2019, qui ne lie pas le préfet, ou l'absence de contrat visé par ce service dès lors que le préfet a entendu appliquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six ans, que l'essentiel de ses attaches familiales y résident, notamment son épouse espagnole, quatre de ses frères et soeurs, dont deux sont français, et sa mère, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. E... ne sont pas fondés pour les motifs développés dans son mémoire de première instance, qu'elle joint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... G...,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M E..., ressortissant marocain né le 6 janvier 1980, est entré en France en 2013, selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de séjour temporaire belge. Après avoir épousé le 11 février 2017 une ressortissante espagnole, il a sollicité en août 2017 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée le 22 mars 2018. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé cette décision le 9 juillet 2018 au motif qu'elle ne se prononçait pas sur une demande en qualité de salarié, la préfète de la Gironde a réexaminé sa situation et, par un arrêté du 5 juillet 2019, lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de de l'article R. 222-8 du code de justice administrative : " L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction ". L'article R. 221-4 du même code prévoit que : " Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ".
3. Le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale, dont la composition a été déterminée par le président du tribunal administratif de Bordeaux dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service conféré par les dispositions précitées de l'article R. 222-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les magistrats composant cette formation de jugement, y compris celui ayant le grade de président qui la présidait, ont été régulièrement nommés et affectés au tribunal administratif de Bordeaux, la circonstance que le président de cette juridiction les ait affectés à une formation dénommée " sixième " chambre, qui n'était pas mentionnée par l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat alors en vigueur, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 juillet 2019 :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. A cet égard, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que, contrairement à ce qu'allègue M. E..., la préfète a fait expressément application des stipulations de cet accord, notamment ses articles 3 et 9. L'arrêté mentionne, en fait, que M. E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", qu'il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et ne peut se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qu'il n'établit pas l'existence de liens avec sa conjointe de nationalité espagnole, qu'il est sans charge de famille en France et n'est pas isolé au Maroc où réside a minima son père, qu'il n'établit pas sa présence habituelle et son insertion dans la société française depuis juillet 2013, que l'emploi figurant sur sa promesse d'embauche ne fait pas partie des métiers en tension, que la DIRECCTE a émis un avis défavorable, le 15 mars 2019, à la demande d'autorisation de travail faite par l'employeur, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en tant que salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'enfin, la décision prise ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'arrêté en litige est suffisamment motivé dans toutes ses dispositions, et M. E... ne saurait invoquer un défaut de réponse à une demande de communication des motifs de l'avis de la DIRECCTE, lequel ne constitue pas la décision, alors que la relance de son employeur pour connaitre la suite réservée à sa demande ne comportait aucune demande de communication de motifs.
5. En deuxième lieu, le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté en litige révèle que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation de M. E....
6. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " Le 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail concerne la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle doit être assimilée la carte délivrée au même titre en application d'un accord international bilatéral. Selon l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Enfin, selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : /1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; /2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;/ (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; /6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
8. En se fondant, pour refuser à M. E... un titre de séjour en qualité de salarié, sur l'avis défavorable de la DIRECCTE du 15 mars 2019, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à l'intéressé, le préfet doit être regardé comme ayant entendu refuser de lui délivrer également une autorisation de travail. Le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que le refus de séjour ne pourrait légalement se fonder sur l'absence d'autorisation de travail ou serait privé de base légale alors qu'il a aussi effectué une demande d'autorisation de travail. Pour le même motif, dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant, par l'arrêté attaqué, également rejeté la demande d'autorisation de travail formulée dans l'intérêt de l'intéressé par son employeur, M. E... ne peut utilement soutenir que le refus de l'autorisation de travail ne lui aurait pas été communiqué. En outre, et s'agissant d'un simple avis émis par la DIRECCTE, il ne saurait davantage soutenir que le défaut de notification de ce dernier l'aurait privé d'une garantie procédurale.
9. En quatrième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention salarié. ". Le 1er alinéa de l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ".
10. D'une part, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
11. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est motivée par les circonstances que d'une part, M. E... est dépourvu de visa de long séjour tel qu'exigé par l'article 9 de l'accord franco-marocain pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et que, d'autre part, compte tenu tant de sa situation personnelle et familiale que de la nature de l'emploi proposé, qui ne relève pas des métiers en tension, et de l'avis émis par la DIRECCTE, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel.
13. Compte tenu de ce qui vient d'être rappelé aux points 9 à 11, dès lors qu'il est constant que l'intéressé est entré en France sans être muni d'un visa de long séjour et s'y est maintenu irrégulièrement, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ne peut qu'être écarté.
14. Par ailleurs, si le préfet a visé, à tort, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'économie générale de la décision qu'il a entendu, en réalité , faire usage de son pouvoir d'appréciation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, au regard d'éventuelles circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaudrait. Dans ces conditions, et alors que M. E... ne peut reprocher à la fois une erreur de droit à viser cet article et une erreur d'appréciation à ne pas l'appliquer, l'arrêté n'est pas entaché d'illégalité sur ce point.
15. En cinquième lieu, si M. E... semble soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. E... a bien précisé, de manière expresse, dans un écrit du 17 mai 2019, à l'intention de la préfète, qu'il sollicitait un titre de séjour mention " salarié " et non pas en tant que conjoint d'un ressortissant de l'Union Européenne. Par un examen particulier de la situation du requérant, la préfète a retenu qu'il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " salarié ", que l'emploi proposé dont il faisait état ne faisait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement, qu'il ne produisait rien d'autre qu'une promesse d'embauche et que la DIRECCTE avait émis un avis défavorable le 15 mars 2019. Dès lors, comme l'ont justement précisé les premiers juges, la préfète, qui n'avait pas à examiner la demande sur le fondement des critères fixés à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni erreur de fait, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de sa situation professionnelle. Il en va de même, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés précédemment, au titre de sa situation familiale.
16. En sixième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. Si le requérant persiste en appel à invoquer la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation pertinemment portée par les premiers juges sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter. Il ne saurait prétendre justifier de sa vie commune avec son épouse par une attestation de la CAF certifiant que les époux ne perçoivent aucune prestation, ni par un contrat d'assurance-vie standard rendant le conjoint bénéficiaire, en vertu duquel il cotise pour moins de deux euros par mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 juillet 2019. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme I... H..., président,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme C... G..., conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
La rapporteure,
Kolia G...La présidente,
Catherine H...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04856