Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020 sous le n° 20BX00174, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.
Il soutient que :
- l'existence de la décision orale du 5 juillet 2018 n'est pas établie dans la mesure où M. C... n'a prouvé ni sa présence à la préfecture à cette date, ni la teneur de son entretien avec les services de la préfecture ; la télécopie de l'avocate de M. C... annonçant le passage de l'intéressé à la préfecture dans la journée ne constitue pas une preuve suffisante, de même que le ticket de passage en ce qu'il n'est pas nominatif et ne présente aucune date ; il avait bien contesté l'existence d'une telle décision en première instance, contrairement à ce que le tribunal a indiqué ;
- le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative en ce qu'il a statué sur une demande d'exécution du jugement n° 1705099 du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse, alors que cette demande d'exécution aurait dû être portée devant la juridiction d'appel ;
- le jugement n° 1705099 ayant été annulé par un arrêt n° 18BX02366-18BX02367 du 20 février 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, les injonctions du tribunal étaient dépourvues de fondement.
II - Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020 sous le n° 20BX00175, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Le préfet renvoie aux moyens de la requête n° 20BX00174 et fait valoir qu'ils présentent un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Girault, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité togolaise, est entré en France le 7 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 16 août au 19 septembre 2012. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de déposer, le 3 octobre 2012, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2016. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juin 2016. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C... a sollicité le 21 novembre 2016 un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 5 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris un second arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Le 5 juillet 2018, M. C... soutient s'être vu refuser au guichet l'enregistrement de sa demande de réexamen, et il a demandé au même tribunal d'annuler cette décision verbale. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision orale du 5 juillet 2018 refusant de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande de réexamen de sa situation. Il en demande également le sursis à exécution.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 20BX00174 et 20BX00175 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Par un arrêt du 20 février 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 15 mai 2018 sur lequel se fondait M. C... pour demander le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que le réexamen de sa situation. En outre, le préfet a justifié devant le tribunal que, à la suite d'un jugement du 7 août 2018, M. C... s'est vu remettre le 23 août 2018 une autorisation provisoire de séjour et un dossier de réexamen. Dans ces conditions, la demande de M. C... était privée d'objet, et il appartenait au tribunal de constater, ainsi que l'y invitait au demeurant le préfet, qu'il n'y avait plus lieu de statuer. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, par le jugement attaqué, une décision de refus d'enregistrement de la demande de réexamen de M. C.... Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement, d'évoquer, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... et dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions tendant au versement d'une somme à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête du préfet de la Haute-Garonne, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803225 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de M. C..., et les conclusions tendant au versement d'une somme à son avocat sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX00175 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1803225 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C... et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... B..., présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
La présidente assesseure,
Anne B...
Le président- rapporteur,
Catherine Girault
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
20BX00174, 20BX00175 2