Par une ordonnance n° 371434 du 23 décembre 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, prise en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le pourvoi sommaire présenté le 19 août 2013 par M. A...au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, régularisé par un mémoire complémentaire présenté le 6 novembre 2013, a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2014 sous le n° 14BX0006.
Procédure devant la cour :
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 avril 2014 et le 22 avril 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 juin 2013 en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser les sommes de 114 289,01 euros au titre de son préjudice financier et de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier de Saintonge ;
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., praticien hospitalier, a été reconduit le 1er juillet 2009 dans ses fonctions de chef du service des urgences du centre hospitalier de Saintonge jusqu'à la date de son départ à la retraite, fixée au 27 mars 2013. Toutefois, à la suite d'un rapport d'audit de l'agence régionale de santé faisant état de dysfonctionnements dans son service et d'une réponse à ces dysfonctionnements qui a paru inappropriée à la direction du centre hospitalier, celle-ci a décidé le 28 juin 2011 de lui retirer la responsabilité du service des urgences puis, par des décisions des 2 et 18 août 2011, elle lui a imposé de solder en une seule fois, avant de prendre sa retraite, l'intégralité des jours épargnés au titre la réduction du temps de travail et figurant sur son compte épargne-temps. M. A...a adressé vainement au centre hospitalier de Saintonge une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis consécutivement aux décisions prises à son égard, avant de saisir le tribunal administratif de Poitiers aux fins d'annulation de ces décisions et de condamnation de l'établissement à indemniser les préjudices en résultant. M. A...relève appel du jugement de ce tribunal en date du 19 juin 2013 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses prétentions indemnitaires en ne lui accordant que 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et sollicite dans le dernier état de ses écritures la condamnation du centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme globale de 174 689,01 euros en principal. L'établissement de santé, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement du 19 juin 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à M.A....
Sur le retrait des fonctions de chef de service :
2. Si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle elle a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice allégué lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont elle est entachée.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, dont l'analyse sur ce point n'est pas contestée en appel, a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Saintonge du 28 juin 2011 retirant à M. A...la responsabilité du service des urgences au motif que cette mesure, prise en considération de la personne, avait été édictée sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier aux fins d'assurer la défense de ses intérêts, mais il a estimé que ladite mesure était par ailleurs justifiée au fond et ne pouvait ainsi ouvrir droit à réparation au bénéfice de M.A....
4. Il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé, alertée par M. A...sur des difficultés de fonctionnement du service des urgences qu'il dirigeait, tenant notamment aux conditions d'intervention de l'unité mobile d'urgence et de réanimation ainsi qu'à une mauvaise information du centre 15, a diligenté en juillet 2010 une mission d'audit de ce service. Il résulte du compte-rendu de cette mission que l'audit n'a pas véritablement établi les difficultés annoncées par le chef de service mais a permis de constater en revanche une absence d'organisation efficace des urgences, un manque de coordination au sein du service et plus particulièrement l'absence de manager. Le rapport de mission a en conséquence préconisé des mesures correctives à mettre immédiatement en place. Appelé à plusieurs reprises par la direction du centre hospitalier à faire des propositions concrètes pour la mise en oeuvre des préconisations de l'agence régionale de santé, M.A..., réticent à admettre les dysfonctionnements relevés, n'a que très imparfaitement obtempéré à ces demandes et a refusé pour l'essentiel la mise en place d'une nouvelle organisation du service des urgences souhaitée par l'établissement, tout en multipliant les mises en cause dirigées contre la direction et contre d'autres médecins. C'est par conséquent dans l'intérêt du service, afin de mettre un terme à une mauvaise organisation du travail ainsi qu'à des tensions au sein du service des urgences et de permettre une réorganisation de ce service selon les modalités préconisées par l'agence régionale de santé, à laquelle faisait obstacle le maintien en fonction de M.A..., que le directeur du centre hospitalier a décidé le 28 juin 2011 de retirer à ce dernier la responsabilité du service. Les circonstances de l'espèce ainsi décrites étant de nature à justifier légalement cette décision, laquelle n'est notamment entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir, le seul vice de procédure dont elle était entaché, relevé par le tribunal, n'est pas de nature à ouvrir à M. A...un droit à réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en conséquence de ladite décision. Ses conclusions tendant à une telle réparation doivent par suite être rejetées.
Sur les modalités de mobilisation du compte-épargne temps :
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions contestées et la responsabilité du centre hospitalier :
5. Aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique : " (...) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne temps sont aux choix de celui-ci : - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; - soit exercés progressivement (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-807 du même code : " La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service ". Il résulte des dispositions précitées que les droits acquis par un praticien au titre de son compte épargne temps peuvent, s'il le souhaite, être exercés progressivement, sous réserve des nécessités du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20 avril 2011, M. A...a sollicité l'étalement de ses congés au titre de son compte épargne temps avant son départ à la retraite et que le directeur du centre hospitalier de Saintonge, par des décisions des 2 et 18 août 2011, lui a imposé de solder en une seule fois et à partir du mois de janvier 2012 l'intégralité des jours de congé acquis au titre de ce compte, dans la perspective de son départ à la retraite en mars 2012. Or, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ce motif n'est pas au nombre de ceux tirés des nécessités du bon fonctionnement du service et il n'est pas sérieusement contesté que M. A...pouvait être remplacé durant les congés pris pendant la période précédent son départ à la retraite dans la mesure où le service des urgences ne connaissait pas de situation de sous-effectif pour l'année 2011 et où les effectifs médicaux étaient suffisants pour le premier trimestre de l'année 2012. Ainsi, les décisions contestées des 2 et 18 août 2011 méconnaissent les dispositions précitées des articles R. 6152-805 et R. 6152-807 du code de la santé publique et le tribunal administratif a pu à juste titre en prononcer l'annulation pour ce motif, sans avoir à examiner les autres moyens de légalité interne invoqués, et estimer qu'elles étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M.A....
En ce qui concerne les préjudices :
7. Si en premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, lequel peut inclure les primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, sont en revanche exclues du droit à indemnisation celles de ces primes et indemnités qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
8. En l'espèce, M. A...soutient que les décisions contestées l'ont privé d'une chance de percevoir, durant une année, des indemnités pour temps additionnel travaillé et au titre des gardes et astreintes de service. Le temps de travail additionnel accompli par les praticiens hospitaliers à temps plein au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service ne peut toutefois donner lieu à indemnisation, à défaut de récupération, qu'après service fait. Or, il résulte de l'instruction que, s'il a continué à être rémunéré par le centre hospitalier de Saintonge jusqu'à l'extinction de ses droits à congés et son départ à la retraite, en mars 2013, M.A..., qui était précisément en congé au titre de la réduction du temps de travail à compter du 1er mars 2012, n'a pu, au cours de la même période, effectuer aucun temps de travail additionnel. Il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation à ce titre, quel qu'ait été le nombre exact des jours de congés acquis figurant sur son compte épargne-temps en mars 2012. De même, M. A...ne saurait obtenir réparation de pertes financières subies du fait de l'absence de paiement de toutes gardes et astreintes pendant cette même période, dès lors que de tels compléments de rémunération ne sont prévus qu'en contrepartie de services de garde et d'assistance effectivement assurés et non récupérés.
9. En second lieu, les premiers juges n'ont pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. A...en conséquences des décisions illégales du directeur du centre hospitalier de Saintonge des 2 et 18 août 2011 en lui accordant à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. A...par le centre hospitalier de Saintonge, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir sur c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à réparer les préjudices résultant pour le praticien de l'illégalité des décisions du directeur de l'établissement en date des 2 et 18 août 2011. M. A...n'est pour sa part pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier est condamné à lui payer au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saintonge sont rejetées.
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N° 14BX0006