Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014 et par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, présenté par Me Petetin, avocat, M. B...D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'UNEF et de M. E...la somme de 1 350 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mars 2014, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a déclaré irrecevable la liste " doctorants et internes " des candidats à l'élection des représentants des usagers à la commission de la recherche de l'université, au motif que, comportant des internes en médecine, elle n'était pas régulièrement composée. Cette liste a été écartée des opérations électorales qui ont été organisées les 17 et 18 mars 2014 et dont les résultats, attribuant les sièges à la liste présentée par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), ont été proclamés le 20 mars 2014. Saisie par l'Intersyndicat national des internes et par M.D..., interne en médecine, d'une protestation, la commission de contrôle des opérations électorales a annulé les élections par décision du 8 avril 2014. L'UNEF et M.E..., élu sur la liste présentée par ce syndicat, ont demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1401918 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision de la commission de contrôle des opérations électorales. M. D...relève appel de ce jugement.
2. Pour annuler les résultats du scrutin, la commission de contrôle des opérations électorales a estimé que dès lors qu'ils préparent une thèse de doctorat, les internes en médecine sont des doctorants qui ne pouvaient pas être exclus du collège électoral de la commission de la recherche. Elle en a déduit que le fait que la liste " doctorants et internes " n'avait pas été admise à participer aux opérations électorales pour comporter des internes en médecine avait été de nature à vicier le scrutin.
3. L'article L. 712-5 du code de l'éducation prévoit que la commission de la recherche doit comporter entre 10 et 15 % de ses membres en qualité de représentants des doctorants et, en vertu de l'article D. 719-6 du même code, le collège électoral des usagers doit comprendre des personnes suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7. Cet article définit le troisième cycle comme une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux sanctionnée par la délivrance du diplôme de doctorat, lequel selon l'article D.613-6 de ce code, figure au nombre de ceux qui confèrent le doctorat des disciplines autres que celles relevant de la santé.
4. En vertu des articles L. 632-4 et L. 632-5 du code de l'éducation, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités à l'issue de laquelle et après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat, le diplôme d'Etat de docteur en médecine leur est conféré. Les internes en médecine peuvent seulement bénéficier, en application du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code et compte tenu de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche. Si, selon l'article D. 613-7 du même code, les diplômes d'Etat de docteur en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, visés aux 13°, 14° et 15° de cet article confèrent un des grades ou titres universitaires des disciplines de santé, ils ne doivent pas être confondus avec le diplôme de doctorat, visé au 23° dudit article.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus mentionnées que les doctorants pouvant, en application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, siéger en qualité de représentants des usagers à la commission de la recherche sont seulement les étudiants qui suivent une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d'une école doctorale dans les conditions définies à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, c'est-à-dire ceux qui préparent le diplôme du doctorat prévu au 14° de l'article D. 613-6 du même code pour les disciplines autres que celles de la santé et au 23° de l'article D. 613-7 du code pour les disciplines de santé. Les internes en médecine, qui suivent la formation théorique et pratique prévue par l'article L. 632-5 du code de l'éducation en vue d'obtenir le diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article L. 632-4 et au 13° de son article D. 613-7 et non une formation à la recherche par la recherche, sauf s'ils préparent le doctorat prévu au 23° de l'article D. 613-7 comme ils peuvent le faire en application de l'article R. 632-14 du code, ne relèvent donc pas de cette catégorie. La représentation des disciplines de santé à la commission de la recherche prévue par l'article L. 712-4 est assurée par les étudiants préparant le doctorat prévu au 23° de l'article D. 613-7.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en limitant le collège électoral des usagers de la commission de la recherche aux étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7, le II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ne méconnaît pas les dispositions de son article L. 712-5. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les internes en médecine n'avaient pas à être représentés à la commission de la recherche de l'université. C'est donc également à bon droit qu'il a jugé que les résultats des élections, proclamant notamment celle de M.E..., ne devaient pas être annulés, comme ils l'ont été par la décision du 8 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales. Dans ces conditions et alors même que l'UNEF n'aurait pas été recevable à contester cette décision, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M.E..., la décision du 8 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales.
7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D...tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UNEF et de M. E...ayant le même objet.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l'UNEF et de M. C...E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°14BX02270