Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 octobre 2015 et 28 décembre 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1985, est entré régulièrement en France en dernier lieu en juillet 2011 muni d'un visa de long séjour et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2014. Par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et lui a refusé la délivrance d'un autre titre de séjour, notamment au regard de la vie privée et familiale. Le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il est bien intégré, qu'il travaille régulièrement en tant qu'assistant d'éducation dans un lycée, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour " étudiant ".
4. Néanmoins, M.C..., qui n'établit pas la réalité et l'intensité de sa relation avec la jeune femme qu'il présente comme sa compagne, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et quatre frères et soeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour " étudiant " :
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. C...en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas, conformément à ce qu'exige le 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement.
6. Il est constant que M. C...n'a pu effectivement justifier d'une inscription universitaire pour l'année 2014-2015. Néanmoins, et sauf lorsque les textes l'interdisent expressément, le préfet n'est pas tenu de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en juillet 2011 pour y poursuivre ses études, y a obtenu, en 2012, un master 2 de " recherche études anglophones " puis, ainsi qu'il résulte de l'attestation circonstanciée établie par le professeur des universités qui l'a suivi au long de ses études et a notamment dirigé son mémoire de recherche de master 2, s'est engagé en 2013-2014 dans un travail de recherche que devait diriger une enseignante de l'université en vue de l'obtention d'un doctorat. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir laissé entendre à l'intéressé qu'elle dirigerait son travail de recherche, cette enseignante lui a fait savoir en octobre 2014 qu'elle n'assumerait finalement pas cette direction, sans pour autant justifier ce refus. Le requérant fournit ainsi des explications pertinentes sur l'impossibilité, qui ne lui est pas imputable, dans laquelle il s'est trouvé de justifier d'une inscription à l'université lors du renouvellement de son titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'attestation circonstanciée déjà mentionnée, que M. C...est un étudiant particulièrement sérieux et motivé, au parcours universitaire cohérent. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C...par la délivrance d'une carte de séjour " étudiant ", le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entraîne l'annulation de ce refus ainsi que, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement dont il a été assorti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2015 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et la réformation en ce sens du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le requérant demande à titre principal qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Compte tenu des motifs du présent arrêt, cette demande ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire seulement droit aux conclusions subsidiaires d'injonction tendant au réexamen de la situation de M. C...dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me B...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2015 est annulé en tant qu'il refuse à M. C...la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me B...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°15BX03390