Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, Mme A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouseB..., de nationalité turque, née le 1er janvier 1971, est entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2000 selon ses déclarations. Un refus de séjour lui a été opposé le 27 avril 2001 après le rejet par la Commission des recours des réfugiés de sa demande d'admission au titre de l'asile. Son époux ayant obtenu une carte de résident, elle s'est vu délivrer, le 14 septembre 2009, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 novembre 2012. Par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en raison du départ en Turquie de son conjoint dont la carte de résident était périmée depuis 2012, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2013 et un arrêt de la cour du 26 juin 2014. Sa nouvelle demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été refusée par une décision du 27 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 juin 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, Mme A...épouse B...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
3. Conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Il a notamment repris l'historique de la situation de Mme A...épouse B...au regard du droit au séjour et examiné l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et en Turquie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Enfin, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions contestées, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ".
5. Mme A...épouse B...soutient qu'elle vit depuis quinze ans en France où elle s'est réfugiée, auprès de sa proche famille, ne pouvant mener une vie privée et familiale normale en Turquie en raison de l'engagement de son époux au sein du parti des travailleurs du Kurdistan. Toutefois, l'intéressée n'établit pas la durée de sa résidence continue sur le sol national. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et ne démontre pas y avoir tissé des liens en dehors de son fils, son conjoint étant emprisonné en Turquie depuis février 2011. Si elle fait valoir que des membres de sa famille séjournent sur le territoire français, elle n'apporte pas la preuve qu'elle entretiendrait avec eux une relation suivie et intense. Elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie, son conjoint pouvant de surcroît bénéficier d'une liberté conditionnelle le 12 octobre 2015. Enfin, elle n'établit pas être recherchée ou personnellement menacée en Turquie. La circonstance que la requérante ait saisi la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenue dans le cadre de la procédure prioritaire, n'est pas suspensif. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, et quand bien même elle aurait un réel désir de vivre en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...épouse B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de Mme A...épouse B...de ses parents. Ainsi qu'il a été dit, le dossier ne fait pas ressortir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine des parents, où l'enfant, compte tenu de son jeune âge, pourra débuter sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Le moyen tiré par Mme A...épouse B...de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas le retour de l'étranger dans son pays d'origine.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Mme A...épouse B...n'établit pas qu'elle encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour en Turquie. Par suite, et compte tenu des éléments relatifs à sa situation familiale et privée énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
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N° 15BX03639