Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2015 et le 1er février 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou ;
- les observations de MeC..., représentant M.D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1967, est entré en France le 30 juin 2012 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Puis son titre a été régulièrement renouvelé. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 31 mars 2015. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 12 mai 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. D...soutient qu'il est intégré en France, où il est venu rejoindre son épouse en 2012 et où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux, et se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il l'atteste lui-même, il est séparé de sa compagne depuis le mois de novembre 2014 et a entamé une procédure de divorce au mois de janvier 2015. Il n'a pas d'enfant à charge. Si des membres de sa famille proche résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où séjournent à tout le moins trois membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. S'il fait état de son insertion professionnelle, les documents produits à cet effet sont postérieurs à l'arrêté attaqué et portent sur des périodes d'embauche de courte durée. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges et sans qu'aient été commises d'erreurs de fait, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M.D..., le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En second lieu, M. D...n'est pas fondé à soulever à l'encontre de l'arrêté contesté le moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'un délai excessif de quatre années se serait écoulé avant que le Consulat de France à Fès lui délivre un visa de long séjour. En effet, seule l'autorité consulaire, et non le préfet, était tenu de statuer sur cette demande dans le cas d'espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de Lot-et-Garonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 15BX03640