Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. et Mme H...F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mlle E...B...le document de circulation sollicité, et ce, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeF....
Considérant ce qui suit :
1. M.F..., ressortissant français, et son épouse, Mme A...G..., ressortissante algérienne, ont sollicité, le 12 mars 2014, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant E...B..., nièce de Mme A...G..., de nationalité algérienne, née le 31 juillet 2000, recueillie en vertu d'un acte de kafala judiciaire rendu par le Tribunal d'Oran le 8 août 2010. Par une décision du 1er août 2014, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leur demande. M. et Mme F...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; /(...)".
3. La circonstance que Mme F...s'est vu confier sa nièce par acte de kafala du 8 août 2010 et que, par un jugement du 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux lui a délégué, ainsi qu'à son mari, l'autorité parentale sur cette enfant, n'a pas eu pour effet de créer un lien de filiation et ne saurait dès lors faire regarder Mme F... comme l'un des parents de Mlle B...au sens des stipulations précitées du a) de l'article 10 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de ce que Mlle B...remplissait les conditions fixées par les stipulations citées au point 2 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale. ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article 10 de l'accord franco-algérien précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas ces stipulations.
5. Comme le soulignent les requérants, le refus de délivrer un document de circulation à la jeune E...B...contraint celle-ci, si elle veut rendre visite à ses parents demeurés en Algérie à l'occasion notamment de vacances scolaires, à demander et à obtenir un visa de long séjour afin de pouvoir ensuite revenir en France. Toutefois, il n'est fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que les parents de Mlle B...puissent se rendre en France pour rendre visite à leur fille, ni d'aucun élément faisant ressortir qu'il existerait un risque qu'un visa permettant à Mlle B...de revenir en France après une visite à ses parents en Algérie puisse lui être refusé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, le refus du préfet de la Gironde de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2014. Il y a dès lors lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
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N° 15BX03916