Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1400019 du 11 décembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser la somme de 1 426 615,23 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre L. 761-1 du CJA ainsi que les dépens, et notamment le coût du timbre fiscal.
Elle soutient que :
- la caisse primaire d'assurance maladie ayant supporté une somme de 86,75 euros, elle est en droit de demander le remboursement de cette dépense au titre de l'indemnisation des dépenses de santé actuelles ;
- à la suite de l'opération, elle a dû consulter à plusieurs reprises un médecin généraliste et un psychologue, et a subi des frais d'appareillage du fait de la colostomie entre le 6 novembre 2009 et le 25 mai 2010 date de la fermeture de la colostomie, qui doivent être indemnisés à hauteur de 350 euros ;
- elle subit des pertes de gains professionnels futurs ; suite à de nombreux arrêts maladie et du fait des graves inconvénients de la colostomie, elle a subi un harcèlement et le poste de directeur des ressources humaines qu'elle occupait a été supprimé en 2010 ; en 2011 l'employeur a prononcé son licenciement pour faute grave ; elle a subi une perte de chance professionnelle, elle a perdu son statut de cadre, et aura des difficultés à retrouver un poste similaire ; sa perte de revenu et sa perte de retraite complémentaire sont conséquentes ; la capitalisation doit être évaluée par référence à l'euro de rente viagère ; son préjudice professionnel s'établit à 1 167 906,95 euros ;
- elle subit un préjudice d'incidence professionnelle du fait d'une perte de chance sérieuse d'évolution de carrière et de sa dévalorisation sur le marché du travail, qui doit être évalué à 89 838,99 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant deux ans et six mois, justifiant que l'indemnisation de 6 000 euros allouée par le tribunal administratif soit confirmée ;
- les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7 par l'expert du fait des douleurs abdominales importantes ; l'indemnisation de ce poste de préjudice devra être à hauteur de 7 500 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire du fait des cicatrices et du port d'une poche ; elle demande la confirmation du jugement sur l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 4 000 euros ;
- elle subit un déficit fonctionnel permanent qui inclut le préjudice moral consécutif à la faute médicale, et une invalidité permanente évaluée à 7% d'IPP ; son indemnisation à ce titre doit être de 81 753,48 euros ;
- elle subit un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à hauteur de 11 679, 06 euros ;
- le tribunal administratif a justement indemnisé le préjudice esthétique permanent de 3/7 correspondant à deux cicatrices, à hauteur de 4 000 euros ; la nécessité de recourir dans le futur à la chirurgie esthétique entre dans ce poste de préjudice ;
- un suivi psychologique est nécessaire, à la suite de la privation de consentement qu'elle a subie, et doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être estimé à 50 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2015, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande la condamnation du centre hospitalier universitaire La Meynard à lui rembourser au titre des prestations versées pour le compte de Mme D...la somme de 51 914,05 euros et à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2016, le centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de Mme D...et des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du 11 décembre 2014 en tant que les indemnités allouées à Mme D...sont excessives.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie toujours pas que des frais médicaux seraient restés à sa charge après prise en charge par la caisse d'assurance maladie ;
- elle est atteinte d'une IPP à hauteur de 7% ce qui ne peut avoir aucune incidence sur l'exercice d'une activité professionnelle ;
- elle n'a pas présenté en première instance de demande tendant à l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
- le taux d'IPP de 7% est surévalué dès lors que, depuis la consolidation, il n'y a aucune séquelle réelle ; la requérante s'est vu allouer une indemnité de 11 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, ce qui est excessif au regard des préjudices subis ; l'indemnité devrait être ramenée à 5 000 euros ;
- l'indemnisation du pretium doloris de 7 000 euros allouée par le tribunal est suffisante ;
- le préjudice résultant de la colostomie ayant déjà été indemnisé au titre des troubles temporaires dans les conditions d'existence, il n'y a pas lieu de l'indemniser au titre du préjudice esthétique temporaire ; la présence de cicatrice doit être indemnisée dans la limite de 4 000 euros ;
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice d'agrément ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral, aucun élément ne permettant de douter du bien fondé du jugement ;
- la caisse générale de sécurité sociale n'ayant présenté aucune conclusion devant le tribunal administratif, ses conclusions sont irrecevables ; au surplus, la caisse produit une notification de débours qui indique seulement les périodes et les montants sans préciser la nature des actes en cause ; à titre subsidiaire, il sera déduit les frais hospitaliers d'une durée de sept jours correspondant à la durée habituelle d'une hospitalisation pour l'opération subie par la patiente.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2016.
Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 17 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2009, MmeD..., alors âgée de 46 ans, a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de la Martinique, en raison de douleurs pelviennes intenses. Elle a subi le 9 octobre suivant une intervention par coelioscopie en vue de l'ouverture d'un abcès pelvien. Cette intervention a été convertie en intervention par laparotomie. Mme D...est sortie du service gynécologique le 17 octobre 2009 en dépit d'importantes douleurs abdominales et a été à nouveau hospitalisée le 25 octobre et réopérée le 27 octobre avec mise en place d'une colostomie, afin de remédier à une perforation intestinale. Le 25 mai 2010, une nouvelle intervention chirurgicale a rétabli la continuité colo-rectale. Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de la Martinique, saisi d'une demande indemnitaire de MmeD..., a jugé le centre hospitalier responsable des préjudices subis par la patiente, à raison de fautes médicales dans la prise en charge de celle-ci, ayant consisté dans la réalisation, le 9 octobre 2009, d'une salpingectomie qui n'était pas nécessaire, dans la suture en milieu septique d'une perforation colique survenue lors de la salpingectomie sans recourir à un spécialiste de chirurgie digestive et dans le retard à traiter la péritonite dont souffrait la patiente. Il a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D...une somme de 26 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, sous déduction d'une provision de 10 000 euros. Mme D...demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires de 1 426 615,23 euros. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 51 914,05 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, sans contester le principe de sa responsabilité, conclut à la réduction de l'indemnité allouée à MmeD....
Sur les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :
2. Une caisse d'assurance maladie ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui a été régulièrement appelée en cause en première instance, et qui n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, demande pour la première fois devant la cour le remboursement des frais exposés pour le compte de Mme D..., son assurée. Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale tendant au remboursement de ces débours sont, ainsi que le soutient le centre hospitalier universitaire de Martinique, irrecevables car nouvelles en appel.
Sur les conclusions de MmeD... et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Martinique :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
3. Mme D...ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elle aurait conservé à sa charge la somme de 86,75 euros au titre de dépense de santé. S'agissant des autres frais invoqués, pour un total de 350 euros et qui seraient relatifs à des achats de médicaments, des consultations et des équipements médicaux, ainsi que l'a relevé le tribunal, la requérante se borne à produire des ordonnances et des arrêts de travail. Ainsi, la requérante ne justifie pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point.
S'agissant des frais de suivi psychologique :
4. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'état de Mme D...du fait des fautes médicales dont elle a été victime nécessiterait un suivi psychologique. La requérante ne justifie au demeurant pas avoir exposé des frais à ce titre. Si la requérante justifie avoir effectivement suivi une consultation auprès d'un psychologue, il résulte de l'instruction que cette consultation a été donnée dans le cadre d'une convention avec la médecine du travail. Les sommes qu'elle demande au titre de frais de suivi psychologique tant actuels que futurs n'étant pas justifiées, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions sur ce point.
S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :
5. MmeD..., qui occupait un emploi de directrice des ressources humaines, et des affaires juridiques et règlementaires dans une société commerciale, soutient avoir subi de la part de son employeur un harcèlement moral du fait de son état de santé après l'intervention du 9 octobre 2009 et fait état de son licenciement, intervenu le 17 janvier 2011. Elle impute ce harcèlement, cette perte d'emploi et, par suite, sa dévalorisation sur le marché du travail, aux fautes médicales commises par le centre hospitalier. Toutefois, les graves problèmes de santé de Mme D...à la suite des fautes commises par le centre hospitalier ne l'exposaient pas normalement à des faits de harcèlement ni à un licenciement, qui a été prononcé pour faute grave et non pour inaptitude physique. En admettant que ces faits soient établis, ils sont uniquement imputables à l'employeur de la requérante, et, par conséquent, les préjudices qui en ont résulté pour MmeD..., ne trouvent pas leur origine directe dans les fautes commises par le centre hospitalier. MmeD..., qui conserve un déficit fonctionnel permanent de 7 % à la suite des fautes commises par le centre hospitalier et n'est pas, du fait de ce déficit, inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation par le centre hospitalier de pertes de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que MmeD..., qui a dû subir une intervention afin de soigner la péritonite postopératoire dont elle souffrait, ainsi qu'une colostomie du 27 octobre 2009 au 25 mai 2010, et a connu des périodes de douleurs pelviennes ayant justifié des arrêts de travail, a été en invalidité temporaire totale du 9 octobre au 11 décembre 2009, puis à nouveau du 24 mai au 16 juillet 2010 et, enfin, du 2 au 8 mai 2010. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que Mme D...a subi, du 11 décembre 2009 au 25 mai 2010, une période d'incapacité temporaire partielle estimée par l'expert à 50 %. Par ailleurs, MmeD..., dont l'état de santé a été considéré par l'expert comme consolidé au 16 avril 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %, a nécessairement connu, entre le 25 mai 2010 et la date de consolidation de son état de santé, une période d'invalidité temporaire partielle. Toutefois, en évaluant à 6 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a fait, comme le soutient le centre hospitalier, une évaluation excessive de ce chef de préjudice. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en ramenant à 4 500 euros la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. En allouant à Mme D...une indemnité de 4 000 euros au titre de la colostomie temporaire du 25 octobre 2009 au 25 mai 2010, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice, ainsi que le soutient le centre hospitalier. Il y a lieu de ramener à 2 000 euros le montant de l'indemnité allouée à ce titre.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que Mme D...conserve des séquelles des fautes médicales dont elle a été victime, consistant en des épisodes de douleurs abdominales nécessitant un traitement et une fragilité pariétale, représentant un déficit fonctionnel permanent de 7 % qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer excessif. En allouant à ce titre à Mme D...une somme de 5 000 euros, le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. Alors même que la requérante peut également prétendre à une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire, il sera fait juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 8 000 euros le montant de l'indemnité qui doit être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
S'agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que Mme D...a subi des douleurs évaluées à 4,5 sur 7. En limitant à 7 000 euros le montant de l'indemnité allouée de ce chef à la requérante, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce préjudice. En réclamant de ce chef une indemnité de 7 500 euros la requérante ne fait pas de ce préjudice une évaluation surestimée.
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
10. Le tribunal n'a pas fait une appréciation excessive du préjudice esthétique permanent de Vertueux-Balde, évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7, en allouant à ce titre à l'intéressée une somme de 4 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que Mme D... n'a pas de contre-indication à la pratique d'activités d'agrément. Si elle a cessé ces activités et notamment la baignade et la randonnée durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subies du fait de son état de santé et du fait de la dégradation de son aspect physique, ces désagréments sont compensés par l'allocation d'une somme au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre du déficit esthétique temporaire. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ce chef de préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une estimation globale de son préjudice insuffisante et que le centre hospitalier universitaire de la Martinique n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une estimation globale exagérée de ce préjudice.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme que demande Mme D...au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeD..., les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et l'appel incident du centre hospitalier de la Martinique sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au centre hospitalier universitaire de Fort de France et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le président-assesseur
Gil Cornevaux Le président rapporteur,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00717