Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour les années 2005 et 2006.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; le vérificateur est à l'origine de la remise des fichiers en cause sur support informatique ; or, la remise d'un support informatique n'est valable que si le contribuable l'a fait de son plein gré et à son initiative ; le vérificateur a refusé d'examiner sur place la comptabilité et a sollicité la remise de la copie de certains fichiers sur CD-Rom ; de plus, le vérificateur a reproduit les fichiers sur son ordinateur portable en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article précité ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ;
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification sur place ; la vérification de comptabilité ne s'est déroulée qu'en une seule intervention sur place, le 12 février 2008, suivie d'une réunion de synthèse tenue le 6 mars 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise individuelle de M.D..., qui exploite des carrières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a, par deux propositions des 13 décembre 2007 et 26 mars 2008, rectifié les bénéfices industriels et commerciaux déclarés en réintégrant des charges et des provisions considérées comme non déductibles et remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur entretien de véhicules. Les impositions au titre de l'année 2004, dont le service a admis la prescription, ont fait l'objet d'un dégrèvement. M. D...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant restés à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ".
3. Il résulte de l'instruction que lors de sa première intervention sur place le 28 septembre 2007, le vérificateur a exposé au contribuable les modalités possibles du contrôle qui allaient être mises en oeuvre en application de l'article L. 47 A précité. Par lettre recommandée du 23 octobre 2007, dont M. D...n'a pas contesté le contenu, le vérificateur a acté le choix de M. D...de mettre à sa disposition des copies de fichiers nécessaires au contrôle et la remise par ce dernier des copies de fichiers sous forme dématérialisée lors de l'intervention sur place du vérificateur le 17 octobre 2007. Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la remise des fichiers sur support informatique lui aurait été imposée ni que les copies de fichiers auraient constitué en réalité des originaux. Par ailleurs, si M. D...soutient que " le vérificateur a reproduit des données sur son propre portable " en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation telle que la contestation qu'il aurait pu émettre sur ce point au cours de la vérification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. / (...) ".
5. Si le requérant invoque à nouveau la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de précisions complémentaires en l'absence de toute critique du jugement sur ce point.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :
6. Aux termes de l'article L. 13 du livre de procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
7. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise de M.D..., que le vérificateur s'est rendu à quatre reprises dans les locaux de l'entreprise, les 9 octobre 2007, 17 octobre 2007, 10 février 2008 et 6 mars 2008. Un entretien de synthèse a eu lieu le 6 mars 2008 avec le représentant du requérant au cours de la dernière visite. M. D...ne démontre pas, alors que la charge lui en incombe, qu'il aurait été privé de la faculté d'avoir avec l'agent chargé du contrôle un débat oral et contradictoire ni que ce dernier se serait refusé à tout échange de vue avec M.B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvements sociaux au titre des années 2005 et 2006.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
Marianne PougetLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00825