Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen selon lequel l'administration leur a opposé des dispositions qui ne leur sont pas applicables relatives au régime fiscal des sociétés civiles et des époux et ont omis de répondre au moyen selon lequel le montant du rehaussement n'est pas explicité ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée car elle se borne à faire référence au contrôle fiscal de la société Socaneg, qui est un contribuable différent ;
- la réponse aux observations du contribuable n'est pas non plus suffisamment motivée ;
- le service a réintégré dans les bénéfices de la société Socaneg le produit de la vente d'une pompe à béton alors que cette vente n'a jamais eu lieu ; le document auquel fait référence l'administration n'est pas un document comptable et n'a pas valeur de facture puisqu'il s'agit d'un brouillon barré avec la mention " à annuler " ; la vente de la pompe par la société Socaneg à la société Nordygest n'est pas intervenue ; l'administration a d'ailleurs constaté que cette pompe à béton n'a pas été livrée à la société Nordygest ; or l'exercice de rattachement d'un produit est celui au cours duquel intervient la livraison selon les dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel manquent ; le défaut de comptabilisation du brouillon n'est pas un manque de rigueur puisqu'il ne s'agit pas d'une facture ; de plus, la circonstance que M. C...est le gérant et l'associé des sociétés Socaneg et Nordygest n'établit aucunement la mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal a suffisamment répondu aux moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition et n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties ;
- lors de la création de la société Socaneg, celle-ci n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; dès lors, les bénéfices de la société sont imposables entre les mains de l'associé conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; l'article L. 54 du livre des procédures fiscales est applicable ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont suffisamment motivées ;
- la facture n° 5 datée du 30 décembre 2008 figurait parmi les documents comptables de la société Socaneg qui ont été mis à la disposition du service au cours du contrôle ; si le requérant précise que ce document n'est qu'un brouillon, force est de constater l'existence d'une facture d'achat émise le même jour pour le même matériel dont le service a admis la charge nonobstant l'absence de bon de livraison ;
- aucune correspondance commerciale ou aucun bon de retour de marchandise n'a été communiqué qui permettrait d'établir que la vente de la pompe a été résiliée ; de plus, le retour physique et comptable de la marchandise dans le stock n'a pas été justifié en infraction aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts ;
- la majoration de 40 % est justifiée dès lors qu'ont été constatés le manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité ainsi que la communauté d'intérêts existant entre les intervenants.
Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Socaneg, qui a une activité de négoce de tous types de biens et dont le gérant et l'associé unique est M. B...C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2008, à la suite de laquelle le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables le montant de la vente, non comptabilisée, d'une pompe à béton pour un montant de 166 080 euros. Le bénéfice de la société ainsi rehaussé a été réintégré dans le revenu imposable du foyer fiscal de M.C.... M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités procédant de ce contrôle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas omis de statuer, pour l'écarter aux points 2 et 3 de la décision, sur le moyen tiré de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée, quand bien même ils n'ont pas répondu aux arguments selon lesquels la motivation de la proposition était défaillante en tant qu'elle faisait référence au régime fiscal des sociétés civiles et incompréhensible en tant qu'elle se référait à l'article L. 54 du livre des procédures fiscales. De plus, ils ont estimé que les conséquences financières de la rectification étaient énoncées avec précision. Au demeurant, la contestation par les requérants de la réponse ainsi donnée à leur moyen a trait au bien-fondé du jugement. Le moyen relatif à l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ".
4. Il résulte du 4° de l'article 8 du code général des impôts que, sous réserve des dispositions de l'article 6 du code, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices de la société.
5. En premier lieu, il est constant que la SARL Socaneg relève du régime fiscal des sociétés de personnes. Si la proposition de rectification du 14 juin 2011 cite le 2° de l'article 8 du code général des impôts concernant les sociétés civiles, et non le 4° applicable aux faits du litige, cette erreur est sans incidence sur la régularité de la motivation de la rectification dès lors que la règle d'imposition des résultats de la société entre les mains de son associé, applicable en l'espèce, a été en substance correctement énoncée. Au demeurant, l'erreur a été corrigée dans la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2011.
6. En deuxième lieu, les requérants dont il n'est pas contesté qu'ils sont mariés, ne peuvent sérieusement soutenir que l'article L. 54 du livre des procédures fiscales mentionné dans la proposition de rectification, qui prévoit que " sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ", ne leur serait pas opposable.
7. De plus, il est constant que M. C...est gérant et associé unique de la SARL Socaneg, et il n'est pas contesté par ce dernier que la proposition de rectification des résultats de la société n° 3924 lui a été personnellement notifiée au siège de la société le 14 juin 2011 comme l'affirme l'administration. La proposition de rectification du revenu global imposable a ainsi été régulièrement notifiée au foyer fiscal de M. et MmeC.... Elle indique ne procéder que du rehaussement du résultat imposable de la société et de son imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elle fournit le motif du rehaussement du résultat de la société, le calcul précis du résultat imposable rectifié, déjà connu de M. C... en raison de la proposition de rectification adressée à sa société le même jour, mentionne la majoration de 25 % applicable aux contribuables qui n'ont pas adhéré à un centre de gestion agréé et fournit le calcul du revenu net imposable avant et après contrôle, compte tenu d'une majoration de 10 % pour défaut de déclaration, ainsi que le total des droits rectifiés. Le moyen selon lequel les rectifications en litige n'ont pas été suffisamment motivées tant en ce qui concerne le fondement des rehaussements que leur montant doit ainsi être écarté.
8. La motivation suffisante de la proposition de rectification a mis M. et Mme C... en mesure de présenter leurs observations le 19 août 2011. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, dans sa réponse en date du 20 octobre 2011 rectifie la référence à l'article 8 du code général des impôts à la suite d'une objection des contribuables. En outre, elle répond au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, aux objections des contribuables sur la comptabilisation de la vente de la pompe en litige, et réplique aux critiques de M. et Mme C...relatives à la majoration pour manquement délibéré. Le service ne s'est pas borné à reproduire la proposition de rectification et a ainsi suffisamment motivé la réponse aux observations des requérants.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
9. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ".
10. L'administration a constaté qu'au titre de l'exercice clos en 2008, la société Socaneg avait omis de comptabiliser dans ses écritures comptables, au crédit du compte de classe 7, une facture n° 5 datée du 30 décembre 2008 établie au nom de la SNC Nordy Gest et relative à la vente d'une pompe à béton pour un montant hors taxe de 166 080 euros, dont l'achat le 30 décembre 2008 avait été comptabilisé pour un montant de 136 800 euros.
11. Si les requérants soutiennent que ce document, que le gérant de la société Socaneg a au demeurant remis au service vérificateur avec la mention " copie pour l'administration fiscale ", n'est qu'un brouillon et que la vente n'a pas eu lieu, ils ne produisent pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir la résiliation de cette vente à la suite de la rétractation du client de la société Socaneg, formalisée par une correspondance commerciale ou un bon de retour, ni non plus le maintien ou le rétablissement en comptabilité de cet équipement dans les stocks de la société Socaneg. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le service pouvait réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Socaneg le produit de la vente de la pompe à béton regardée comme effectivement réalisée.
Sur les pénalités :
12. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ".
13. L'administration justifie les pénalités en litige en raison du manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité de la société Socaneg, de la communauté d'intérêt existant entre les sociétés Socaneg et Nordygest qui ont toutes deux pour gérant et associé M. C..., et de la non retranscription dans la comptabilité de la société de la vente de la pompe à béton en contravention avec les règles fiscales et comptables, alors que l'achat de celle-ci avait bien été comptabilisé en charges par la société, ce qui démontre le caractère délibéré du manquement des requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1729 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions mis à leur charge au titre de l'année 2008. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera délivrée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01331