Procédure devant la cour :
Par un arrêt rendu le 7 mars 2017, la cour, statuant sur la requête d'appel de
Michel D...dirigée contre ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux
du 17 juin 2015, a décidé de condamner l'État à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la pathologie radio-induite dont il est atteint et, avant dire droit, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices imputables à son exposition aux rayonnements ionisants.
L'expert ainsi désigné par la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu son rapport définitif le 1er février 2018.
Les parties ont été informées, le 31 janvier 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256
du 28 février 2017.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, Mme F...C..., veuve D...et M. A...D..., venant aux droits de MichelD..., leur époux et père décédé le 12 février 2018, représentés par la Selarl Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demandent à la cour :
1°) de condamner l'État à leur verser au titre de l'action successorale une indemnité d'un montant global de 192 208 euros, subsidiairement d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer leur demande et de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint leur défunt époux et père, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'indemnité due devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions de lieux, de temps et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ;
- le ministre ne peut établir que la pathologie de leur défunt époux et père résulte exclusivement d'une cause étrangère alors qu'il a été nécessairement soumis à un risque de contamination par inhalation et ingestion de poussières de gaz radioactifs ;
- les frais d'assistance par tierce personne temporaire doivent être évalués à la somme de 9 504 euros, le préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 12 826 euros, les souffrances endurées à la somme de 60 000 euros, les frais divers après consolidation à 1 674 euros, les frais d'assistance par tierce personne après consolidation à 14 724 euros, le préjudice moral lié à la pathologie évolutive à la somme de 80 000 euros et le préjudice fonctionnel permanent à la somme de 13 480 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 15 février 2018 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
- l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant les consortsD....
Une note en délibéré présentée pour Mme F...C..., veuve D...et M. A... D...a été enregistrée le 12 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. MichelD..., engagé dans l'armée de terre en 1951, a été affecté au centre d'expérimentation militaire des oasis basé à Im Amguel dans le Sahara, du 19 décembre 1962 au 7 juin 1963, du 19 juillet au 17 septembre 1963, du 23 septembre au 20 décembre 1963 et
du 3 au 11 janvier 1964, pour effectuer des activités de surveillance de la 4ème compagnie saharienne portée d'infanterie de marine. Au cours de ces périodes, trois essais nucléaires,
" Émeraude ", le 18 mars 1963, " Améthyste ", le 30 mars 1963, et " Rubis "
le 20 octobre 1963, ont été réalisés. MichelD..., atteint un cancer de la vessie diagnostiqué en 2005, a présenté, le 21 octobre 2010, une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du
25 février 2013. Sur appel de Michel D...dirigé contre le jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ainsi que ses conclusions en indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires français, la cour a, par son arrêt du 7 mars 2017, condamné l'État à indemniser
Michel D...des préjudices qu'il a subis du fait de la pathologie radio-induite dont il était atteint et, avant-dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices imputables à son exposition aux rayonnements ionisants. Michel D...étant décédé le 12 février 2017, Mme F...C..., veuve D...et M. A...D..., venant aux droits de leur défunt époux et père ont repris l'instance engagée par ce dernier.
2. L'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue du I de l'article 113 de la
loi du 28 février 2017, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce, dispose que : "I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. (...) ". Aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du
5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 28 février 2017 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande.
4. Il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 7 mars 2017 au cours de la présente instance que la décision du ministre de la défense du 25 février 2013 doit être annulée. Par conséquent,
il convient de renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande introduite
par Michel D...et d'adresser à Mme F...C..., veuve D...et
M. A...D..., au vu du rapport d'expertise déposé le 1er février 2018, une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par Michel D...en raison de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser à Mme F...C..., veuve D...et
M. A...D..., son fils, une proposition d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. L'indemnisation qui leur sera versée inclura les intérêts au taux légal et capitalisés auxquels ils peuvent prétendre. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, (...) dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".
6. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 140,80 euros TTC. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l'État, partie perdante à l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F...C..., veuve D...et M. A...D...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 25 février 2013 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation aux consorts D...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 1 140,80 euros sont mis à la charge définitive de l'État.
Article 5 : L'État versera à Mme F...C..., veuve D...et M. A...D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., veuveD..., à
M. A...D..., au ministre des armées, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à l'expert.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02498