Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 12 août 2015, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeA..., veuve B...devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que s'il n'est pas contesté que la demande de l'intéressée entre dans le champ d'application de la présomption de causalité prévue par le dispositif législatif, le risque que la maladie de son mari soit imputable aux essais nucléaires était négligeable en l'espèce, l'erreur matérielle contenue dans le compte rendu de la recommandation du CIVEN concernant l'âge auquel l'affection est survenue n'ayant eu aucune incidence sur le résultat de la probabilité de causalité calculée à partir du logiciel NIOSH selon une méthode conforme aux " méthodologies recommandées par l'agence internationale de l'énergie atomique " et n'intégrant pas cette donnée ; qu'en effet, compte tenu des fonctions exercées, qui ne concernent pas directement l'arme nucléaire, ni les opérations de sécurité radiologique, Claude B...n'était pas affecté à un poste radiologiquement exposé et les conséquences des deux essais nucléaires souterrains " Rubis " réalisés le 20 octobre 1963 et " Opale " le 14 février 1964 ont été selon la dosimétrie, minimes sur le site d'In Amguel ; qu'en outre, le tabac dont la consommation était un phénomène de société universellement admis à la fin des années 70 touchant plus particulièrement la communauté militaire est unanimement accusé d'avoir un rôle direct dans l'origine du cancer des poumons, qui est la plus fréquente des pathologies cancéreuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, Mme D...A..., veuveB..., représentée par MeE..., conclut au rejet du recours et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par lettre du 20 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la cour, saisie d'un recours de plein contentieux, entendait régler le litige sur le terrain des dispositions de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 qui suppriment la condition tenant à l'existence d'un risque non négligeable à laquelle était subordonnée l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, en réponse au moyen d'ordre public, MmeA..., veuveB..., soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'en application de la loi du 5 janvier 2010, modifiée par l'article 113 de la loi du 28 février 2017, d'application immédiate, et de ses décrets d'application, le lien de causalité entre le cancer dont son époux était porteur et ses missions sur les sites d'expérimentations nucléaires est présumé et que le ministre ne renverse pas cette présomption dès lors qu'il n'établit pas que la pathologie résulterait " exclusivement d'une cause étrangère " à son exposition aux rayonnements ionisants.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2017 en réponse au moyen d'ordre public, le ministre des armées s'en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
- l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant Mme D...A..., veuveB....
Considérant ce qui suit :
1. ClaudeB..., né le 31 août 1932, a été affecté au centre d'expérimentations militaires des oasis (CEMO) sur le site d'In Amguel, en Algérie, du 26 juillet 1963 au 24 mars 1964, en qualité de sergent transmetteur au sein du 621ème groupe d'armes spéciales (GAS). Au cours de cette période, deux essais nucléaires souterrains ont été réalisés, le 20 octobre 1963 (" Rubis ") et le 14 février 1964 (" Opale "). Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 1989, dont il est décédé le 20 octobre 1990, à l'âge de 58 ans. Sa veuve, Mme D...A..., a présenté, le 22 novembre 2010, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi
du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense, alors compétent, après consultation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), a rejeté cette demande
le 28 mai 2013, au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie de Claude B...pouvait être considéré comme négligeable. Le ministre de la défense relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 28 mai 2013 et lui a enjoint de présenter à MmeA..., veuveB..., une proposition d'indemnisation des préjudices subis du fait des affections dont son époux a été atteint.
Sur le moyen soulevé d'office :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ (...) ".
3. L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, disposait : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) ".
4. Aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./(...)".
5. Par lettre du 20 septembre 2017, la cour a communiqué aux parties le moyen relevé d'office tiré de ce que, saisie d'un recours de plein contentieux, elle entendait régler le litige sur le terrain des dispositions de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 rappelées ci-dessus, lesquelles ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatives à la condition tenant à l'existence d'un risque non négligeable à laquelle était subordonnée l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
6. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
7. Il est constant que Claude B...a séjourné du 26 juillet 1963 au 24 mars 1964 à
In Amguel, soit dans l'une des zones et pendant une période définie à l'article 2 de la loi
du 5 janvier 2010. Il résulte de l'instruction qu'il a développé un cancer du poumon, maladie inscrite sur la liste mentionnée à l'article 1er de cette même loi et annexée au
décret du 15 septembre 2014. Cette pathologie est, par suite, présumée imputable aux essais nucléaires réalisés au Sahara. En se bornant à relever le caractère négligeable de l'irradiation concernant l'essai Rubis, réalisé le 20 octobre 1963, contemporain du séjour de l'intéressé, sur la base-vie d'In Amguel où ce dernier était affecté, selon la reconstitution de la dosimétrie ambiante, le ministre des armées, qui reconnaît dans ses écritures qu'en l'absence de surveillance dosimétrique individuelle, il ne peut démontrer que Claude B...n'aurait subi aucune exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, n'établit pas la cause étrangère susceptible de renverser la présomption de causalité dont bénéficie l'intéressé. Il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 28 mai 2013 de rejet de la demande d'indemnisation présentée par MmeA....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme D...A..., veuveB....
Une copie sera adressée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02802