Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2016 et le 31 mars 2017, la société Terralys, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau sur sa demande de paiement du 9 décembre 2013, ensemble la décision de l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau rejetant sa réclamation préalable formulée le 29 janvier 2014 ;
3°) de condamner l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau à lui payer la somme de 199 900 euros hors taxe correspondant aux travaux régulièrement exécutés dans le cadre du marché et la somme de 18 027,72 euros hors taxe correspondant aux surcoûts indûment supportés par elle pour les besoins de l'exécution du marché, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires capitalisés à compter de sa demande adressée le 9 décembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à reprendre l'argumentation de l'ESAT suivant laquelle des obligations du marché n'auraient pas été pleinement exécutées, sans se prononcer sur l'existence et le contenu de celles-ci et la portée des stipulations du marché litigieux dont il était saisi ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Terralys n'avait pas effectivement exécuté les obligations contractuellement mises à sa charge au titre du marché de sorte que le maintien des réserves faisait obstacle au paiement du solde du marché ; que d'une part, il n'existe pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de principe selon lequel la non levée des réserves émises par le maître de l'ouvrage lors de la réception rendrait tout paiement juridiquement impossible sauf par référence aux stipulations des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auxquelles n'étaient pas en l'espèce soumis le contrat de sorte que le paiement des travaux exécutés n'était pas conditionné à la levée préalable des réserves ; d'autre part, la société Terralys n'avait pas pour obligations contractuelles d'extraire 10 000 m³ de vase, cette quantité étant annoncée dans une formulation générale et non contraignante, ni d'atteindre le niveau de 1,20 mètre de profondeur sur l'ensemble du lac qui ne constituait qu'une mesure maximale ne devant pas être dépassée pour des raisons de sécurité et de risque de noyade, au demeurant matériellement impossible à atteindre, ni enfin de mettre les lieux en l'état alors qu'aucune stipulation du marché ne lui faisait obligation de procéder a minima à des travaux de goudronnage de la voirie ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement des travaux supplémentaires, non expressément prévus par les stipulations initiales du marché pour un montant de 18 027,71 euros hors taxe, qu'elle a indûment supportées et revendique, soit sur le fondement contractuel, soit sur un fondement extracontractuel, pour les besoins de l'exécution du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars et 5 avril 2017, l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées, venant aux droits de l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Terralys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable et dépourvu de fondement;
- les obligations contractuelles de la société Terralys comportaient bien l'extraction d'un volume de boues liquide de 10 000 m³ ainsi qu'il résulte des données de la consultation, de l'offre faite par la société qui précise ce volume et du rapport d'études qui présentait un caractère contractuel puisque l'acte d'engagement le précise explicitement ; la société appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait extrait 4 045,722 m³ de boues sèches ;
- le moyen tiré de la non application des règles du CCAG travaux relatives à la réception est inopérant dès lors qu'en l'espèce celle-ci n'est jamais intervenue ; que la décision de refus de réception est légale en raison du fait que les travaux n'ont pas été réalisés et la règle du service fait interdit tout paiement ;
- la société Terralys ne justifie pas des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement alors qu'elle n'a pas réalisé les prestations stipulées au marché et qu'elle ne précise au surplus pas l'objet desdits travaux se bornant à évoquer l'existence d'un contrat tacite et/ou de dépenses utiles ;
- à supposer que la Cour considère le paiement justifié, il y aurait lieu d'ordonner une expertise pour établir les volumes de vase extraits et le coût de l'achèvement de la mission contractuelle par un tiers.
Par une ordonnance du 2 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Terralys, et de MeB..., représentant l'Établissement et service d'aide pour le travail (ESAT) et foyer d'hébergement du Plateau.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terralys devenue Suez organique relève appel du jugement
du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Établissement et service d'aide pour le travail (ESAT) et foyer d'hébergement du Plateau situé à Lannemezan à lui payer la somme de 199 900 euros hors taxe assortie des intérêts moratoires capitalisés à compter du 9 décembre 2013, au titre du règlement du marché public de travaux de désenvasement du lac de la demi-lune, passé selon une procédure adaptée, et la somme de 18 027,72 euros hors taxe assortie des intérêts moratoires capitalisés à compter du 9 décembre 2013, correspondant aux surcoûts qu'elle estime indûment supportés par elle pour les besoins de l'exécution du marché.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens de la société Terralys. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le règlement du marché :
3. Il résulte de l'instruction que le 19 avril 2013, l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau, devenu l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées, a refusé de prononcer la réception des travaux réalisés par la société Terralys à qui elle avait confié par contrat signé le 31 août 2012, le marché de curage du lac de la demi-lune, allant de l'extraction au traitement de la vase, aux motifs que les travaux et prestations n'avaient pas été entièrement exécutés, et notamment que le volume de sédiments (matière sèche) extraits n'était pas en conformité avec le cahier des charges, que l'extraction des boues sur une profondeur d'1,20 mètre sous le niveau d'eau n'était pas atteint et que les lieux n'avaient pas été remis en l'état. Il a confirmé son refus auprès de l'entrepreneur le 21 juin 2013 lui ordonnant de procéder au moins aux opérations de goudronnage de la voirie et, le 4 juillet 2013, lui proposant une réception sous la condition d'un achèvement des travaux, à savoir le désenvasement du lac et la remise en état des lieux à l'issue de cette opération.
4. Il résulte du dossier de consultation des entreprises que l'objet du marché était " le désenvasement du lac par dragage avec un traitement/stockage des matériaux dans des géotubes. Le lac a une superficie totale de 16 658 m² et se trouve fortement envasé avec des dépôts estimés à environ 10 000 m³ (vase diluée, équivalent à environ 4500 m³ de matières sèches). L'ESAT souhaite curer ce lac qui est intégré à son parc de loisirs et sur lequel il propose diverses activités nautiques (pédalos, bateaux tampons). ". Si la société Terralys fait valoir que cette formulation présente un caractère indicatif, il résulte de l'instruction qu'au nombre des pièces du marché figure le rapport d'étude réalisé par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) mentionnant un volume de vase estimé à 10 090 m³ et que l'offre détaillée des travaux réalisés sur la base de laquelle la société attributaire a signé l'acte d'engagement du marché en litige indiquait le curage et la mise en stock de 10 000 m³ de vase au prix unitaire de 10,74 euros HT, cette même quantité figurant d'ailleurs également sur la facture du 31 octobre 2013 qu'elle a adressée à l'ESAT aux fins du règlement du marché. Dans ces conditions, le curage d'un volume de 10 000 m³ de vase diluée faisait bien partie de ses obligations contractuelles, contrairement à ce que soutient l'appelante.
5. Si la société Terralys soutient que les travaux commandés ont été effectivement réalisés dans les termes prévus par le marché, elle n'établit pas, par la seule production d'une étude théorique correspondant à un calcul de cubature réalisé le 20 avril 2013 par un géomètre expert, qu'elle aurait effectivement extrait un volume de 10 000 m³ de vase diluée alors que l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau a fait réaliser une balthymétrie le 17 mai 2013 qui, après avoir comparé le volume utile d'eau de l'étang avec celui de mai 2011 figurant dans le CACG, constate un différentiel de seulement 4 650 m³. Ainsi la société Terralys doit être regardée comme n'ayant pas achevé les travaux pour lesquels elle avait été engagée pour un prix global et forfaitaire de 199 900 euros hors taxe. Par suite, c'est à bon droit que l'ESAT a refusé de réceptionner lesdits travaux et d'en régler le prix à la société Terralys.
6. Il suit de là que la société Terralys n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau à lui payer la somme contractuellement fixée de 199 900 euros hors taxe assortie des intérêts moratoires capitalisés à compter du 9 décembre 2013, au titre du règlement du marché.
En ce qui concerne les dépenses supplémentaires :
7. Les travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur en l'absence de tout accord écrit et préalable du maître d'oeuvre ne peuvent être indemnisés que s'ils revêtent un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art.
8. La société Terralys qui réitère sa demande de première instance n'apporte aucun élément nouveau quant aux prestations supplémentaires qu'elle soutient avoir indûment supportées pour les besoins de l'exécution du marché d'un montant total de 18 027,71 euros hors taxe. En particulier, elle ne précise pas la nature des travaux en cause ni leur quantité, se bornant à renvoyer aux pièces de première instance sans critiquer sérieusement la réponse apportée par les premiers juges à son moyen. Elle n'établit pas que les prestations qu'elle aurait ainsi effectuées dont la teneur n'est pas indiquée, auraient été demandées par l'ESAT et foyer d'hébergement du Plateau, ni qu'elles revêtaient un caractère indispensable. Dans ces conditions, elle n'est, pas fondée à en demander le paiement sur le terrain contractuel. Elle ne peut davantage prétendre en tout état de cause, au remboursement de ces prestations supplémentaires sur le terrain extracontractuel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Terralys n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public d'accompagnement et de soins des
Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Terralys demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société Terralys est rejetée.
Article 2 : La société Terralys versera à l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Terralys et à l'établissement public d'accompagnement et de soins des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Aurélie C...Le président,
Didier SalviLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01013