Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2016, 15 mai 2017 et 9 octobre 2017, Mme E...A...veuve B...représentée par la Selarl Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser, au titre de l'action successorale, une somme globale de 283 284 euros en réparation des préjudices subis par son mari en sa qualité de victime des essais nucléaires français, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont son défunt mari a été atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'indemnité due devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette
date;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de lieux, de temps et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ;
- le ministre ne peut établir que la pathologie de son défunt mari résulte exclusivement d'une cause étrangère alors notamment que les résultats de dosimétrie d'ambiance ne rendent pas compte de la contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz et qu'aucun suivi de la contamination interne n'a été effectué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 8 décembre 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...veuve B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...veuve B...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 26 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du
28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
- l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme A...veuveB....
Considérant ce qui suit :
1. DanielB..., militaire de carrière né le 2 décembre 1945, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique, sur l'atoll d'Hao en Polynésie française pendant la période allant du 30 mai 1966 au 2 août 1967 au cours de laquelle huit essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés. Daniel B...ayant contracté un cancer du poumon diagnostiqué en 2003 dont il décèdera le 1er juin de cette même année, Mme A...veuve B...a présenté, le 12 août 2011, une demande d'indemnisation, en sa qualité d'ayant-droit, sur le fondement de la loi
du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense a, en dernier lieu, rejeté cette demande par une décision du 10 octobre 2014, sur avis du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ayant estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de Daniel B...pouvait être considéré comme négligeable. Mme A...veuve B...relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions en indemnisation en sa qualité d'ayant-droit d'une victime des essais nucléaires français.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ (...) ". L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce, dispose que : "I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. (...) ". Enfin, aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.
4. Il résulte de l'instruction que Daniel B...a séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
5. Le ministre fait, certes, valoir que l'atoll de Hao où Daniel B...était affecté en qualité de transmetteur au groupement des transmissions terre n° 815, est situé à environ
460 kilomètres au nord-ouest de Mururoa, non exposé aux vents dominants de surface, et que la surveillance dosimétrique d'ambiance, réalisée de juillet à décembre 1966 dans la zone des moyens opérationnels où servait l'intéressé, a donné six résultats négatifs. Cependant et alors, au demeurant, que Daniel B...n'a jamais été doté d'un dosimètre individuel et n'a fait l'objet d'aucune surveillance de contamination interne, ces éléments ne peuvent suffire à établir qu'il n'aurait subi au cours de son séjour aucune exposition aux rayons ionisants dus aux essais nucléaires et qu'ainsi sa pathologie résulterait exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci, alors même que le diagnostic en a été posé plus de trente ans après ce séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 octobre 2014.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande introduite par Mme A...veuve B...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par son défunt mari en raison de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser à Mme A...veuve B...une proposition d'indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. L'indemnisation qui lui sera versée inclura les intérêts au taux légal et capitalisés auxquels elle peut prétendre. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A...veuve B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1erer : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 10 octobre 2014 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme A...veuve B...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Mme A...veuve B...une somme de 1 200 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...veuveB..., au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le président - rapporteur,
Didier C...
L'assesseur le plus ancien,
Manuel Bourgeois Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01599