Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017, M. D..., représenté par la
SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 26 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans le même délai sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale alors que M.D..., contrairement à ce qui est indiqué, avait fait état de la résidence de sa soeur en France en qualité de réfugié ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il aurait déclaré n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire, alors qu'il a indiqué que sa soeur résidait en France en qualité de réfugié, élément qui devait être pris en compte par l'administration préalablement à l'édiction d'une décision de transfert ;
- son droit à l'information a été méconnu dès lors qu'il a bénéficié le 4 août 2017 de l'assistance d'un interprète par téléphone, sans que l'administration caractérise cette nécessité, et que le nom et les coordonnées de ce dernier ne lui ont pas été indiqués conformément à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie d'une traduction fidèle ; qu'en outre, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation de sa reprise en charge par les autorités belges ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire eu égard à la résidence de sa soeur sur le territoire avec son époux et son fils en qualité de réfugié ;
- la décision d'assignation à résidence est privée de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ni que son éloignement présenterait une perspective raisonnable en l'absence de toutes démarches en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 20 décembre 2017.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant irakien né le 15 avril 1995, est entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations. Le 4 août 2017, il a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Vienne. Les recherches sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités belges le 26 mai 2015 et le 2 août 2016, les services préfectoraux de la Vienne ont adressé à la Belgique une demande de reprise en charge, en application de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été expressément acceptée le 22 septembre 2017. Par deux arrêtés du 26 septembre 2017, la préfète de la Vienne a prononcé le transfert de M. D...aux autorités belges et son assignation à résidence. M. D...relève appel du jugement
du 29 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. (...)". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 26 du même règlement relatif à la notification d'une décision de transfert, cette dernière " (...) contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
3. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
4. D'une part, s'il n'est pas contesté que l'entretien individuel dont a bénéficié M. D... le 4 août 2017 a eu lieu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe par téléphone, l'intéressé n'allègue pas que les propos échangés lors de cet entretien auraient fait l'objet d'une traduction erronée, ni qu'il n'aurait pas été en mesure de founir dans une langue qu'il comprend. S'il soutient que la qualité de cette traduction ne lui aurait pas permis de fournir les explications qu'il entendait faire, il ne donne aucune précision sur la nature de ces explications qu'il n'aurait pas été en mesure de communiquer. Dès lors, l'absence de justification de la nécessité de recourir à cette modalité technique pour l'interprétariat n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment d'une attestation signée
du 4 août 2017, produite par le préfet de la Vienne, que le nom et les coordonnées de l'interprète qui a assisté M. D... lors de cet entretien ont, contrairement à ce que soutient l'intéressé, été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, l'absence d'indication de ces mentions à l'intéressé n'est pas de nature à vicier la procédure suivie. Enfin, il résulte de l'attestation de l'interprète produite au dossier, qu'au cours de l'entretien, M. D... a été informé dans une langue qu'il comprend de son identification en Belgique et de la mise en place de la procédure dite Dublin III et des modalités du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que des délais qu'il prévoit notamment sur la possibilité d'une exécution d'office de l'administration dés lors qu'il y aurait accord des autorités belges. Il est constant que l'arrêté contesté portant transfert aux autorités belges de l'appelant, notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe, indique également, à son article 2, qu'il peut être exécuté d'office et que le transfert de l'intéressé vers le territoire de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités belges. M. D...n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, qui n'imposent pas qu'une information soit donnée à l'étranger en cas d'inexécution de son transfert, auraient été méconnues. Ainsi le moyen tiré de la violation de son droit à l'information, doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité du
26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Et aux termes de l'article 9 du même règlement " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté qui mentionne expressément que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D...ne relève pas des dérogations prévues par les article 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 (...) ", et que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant, que le préfet de la Vienne ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser d'examiner la demande d'asile de l'appelant et a, au contraire, procédé à un examen approfondi de sa situation familiale et personnelle au regard de la faculté que lui offraient les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, alors même que l'intéressé aurait fait valoir la résidence d'une soeur en France.
7. Enfin, si M. D...se prévaut de la présence en France de sa soeur en qualité de réfugié, justifiant selon lui l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises, il n'établit pas son lien de parenté avec Mme A...E..., ni que cette dernière aurait été admise, à la date de la décision contestée, à résider sur le territoire en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Dès lors en indiquant qu'il était célibataire et sans enfant, ce que l'appelant ne conteste pas et, qu'il ne faisait état d'aucun membre de sa famille en France, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel la préfète de la Vienne a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles
L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de
l'article L. 742-3 ; ".
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités belges de M. D...n'est pas entachée d'illégalité. Par suite la décision d'assignation à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 45 jours renouvelable, n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale.
10. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement édictée. Par conséquent, la circonstance que M. D... ait déféré aux différentes convocations administratives pendant la procédure de détermination de l'État membre responsable et présente des garanties de représentation effectives est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 septembre 2017 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le transfert de M. D...en Belgique constituait une " perspective raisonnable " au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, que les autorités belges avaient donné, le 22 septembre 2017, leur accord pour reprendre en charge l'intéressé, et d'autre part, que le délai de six mois au-delà duquel l'État membre requis est libéré de son obligation de prise en charge du demandeur d'asile n'était pas expiré. En se bornant à faire valoir que l'administration ne justifie pas des démarches effectuées en vue d'organiser son départ effectif en Belgique en l'absence d'obtention d'un laissez passez, l'appelant n'établit pas que la décision d'assignation qu'il conteste serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes n° 1702227 et n° 1702228. Par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03298