Par un jugement no 1700716 et n° 1700720 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 mai 2017, a enjoint au préfet de la
Haute-Vienne de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à
Me Malabre, avocat de M.A..., en application des dispositions combinées de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n°1700720 du 12 octobre 2017.
Il soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des éléments produits à l'appui de ses écritures afin de démontrer la disponibilité d'un traitement approprié aux névroses post-traumatiques en Guinée et ont à tort estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, M.A..., représenté par
Me Malabre, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour avoir méconnu l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative ;
- les pièces produites en langue anglaise doivent être écartées des débats ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés devant les premiers juges justifient l'annulation des décisions litigieuses.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 3 août 1988, est entré en France, le
7 novembre 2013, afin d'y présenter une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
du 28 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2016.
Le 28 juillet 2015, M. A...a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Puis, par arrêté du 18 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.(...) ".
3. La requête présentée par le préfet de la Haute-Vienne, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, est assortie, outre le jugement attaqué, de huit pièces jointes au sein d'un fichier unique. Contrairement à ce que soutient l'intimé, chacune d'entre elles est répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en a été dressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...doit être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande présentée par M.A... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ". Selon l'article R. 313-22 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la demande présentée par M.A... : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'arrêté
du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Le 7 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a émis un avis selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant six mois. Pour annuler le refus opposé par le préfet à la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le tribunal administratif de Limoges a estimé que les pièces produites par le préfet présentent un caractère trop général et ancien par rapport à la date de l'avis du médecin de l'ARS pour permettre de contredire cet avis en ce qui concerne les possibilités de prise en charge médicale des pathologies de M. A...en Guinée.
8. Pour justifier qu'il se soit écarté de l'avis émis par le médecin de l'ARS par lequel il n'est pas lié, le préfet de la Haute-Vienne produit notamment la liste nationale des médicaments essentiels, rédigée en langue française, établie en 2012 par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de Guinée dont l'obsolescence, à la date de la décision, n'est pas établie ainsi qu'un courriel de l'ambassade de France en Guinée du 1er novembre 2016, qui mentionne notamment qu'un service de psychiatrie existe en particulier à Donka (quartier de Conakry) au sein duquel les psychiatres prennent en charge les névroses post-traumatiques. Le certificat médical produit par M.A..., qui se borne à décrire ses pathologies et les caractéristiques du suivi médical dont il bénéficie, n'est pas de nature à contredire les éléments circonstanciés produits par le préfet quant à la disponibilité en Guinée d'un suivi et de traitements appropriés à sa prise en charge médicale et dont il n'est pas démontré qu'ils ne seraient plus d'actualité à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions contenues dans son arrêté du 18 mai 2017 au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il suit de là qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
En ce qui concerne l'arrêté litigieux pris dans son ensemble :
10. Par arrêté du 18 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne n° 87-2017-029 du même jour, le préfet de la Haute-Vienne a accordé une délégation de signature à M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, à l'effet de signer des décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a sollicité l'avis du médecin de l'ARS d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes avant de se prononcer sur la demande formulée par M. A... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet avis, rendu le 7 juillet 2016, a, au demeurant, été produit par le préfet de la Haute-Vienne. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. A...fait valoir que le directeur général de l'ARS aurait dû être saisi pour avis, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 précités dès lors qu'il est admis que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces circonstances ne sauraient toutefois constituer en elles-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu et contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle.
15. En quatrième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16. Si M. A...réside en France depuis le mois d'octobre 2013, il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national. Il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il n'établit pas davantage une particulière intégration dans la société française. Il ne conteste pas sérieusement ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni
l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les dispositions
du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
17. En cinquième lieu, M. A...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
19. Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
20. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par
elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
21. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. M. A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ".
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la mesure d'éloignement n'est entachée ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A....
26. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
27. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
28. M. A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. Le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est entachée ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.A....
31. Le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
32. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
33. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision fixant le pays de renvoi n'est entachée ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
35. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
36. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
37. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
38. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
39. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
40. Si M. A...soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet relève que l'intéressé est entré en France en 2013 afin d'y présenter une demande d'asile et n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
41. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision confirmant l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
42. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
43. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
44. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
45. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1700719,1700720 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. A...et a annulé l'arrêté contesté du 18 mai 2017.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le paiement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700719,1700720 du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03519