Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en tant qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire et à celui tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ne se fondant pas sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par ailleurs, l'arrêté litigieux émane d'un auteur incompétent ;
- la décision de refus de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français sont, en outre, insuffisamment motivées ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit, en ce que sa situation n'a pas été examinée, malgré sa demande, au regard de sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français violent, de plus, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouvent, de surcroît, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en ce que le préfet ne la motive pas par l'existence de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mais seulement par référence, sans autre précision, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale, en l'absence de précision à cet égard dans l'arrêté préfectoral, en dehors de la seule référence au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par ailleurs elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît, de plus, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité haïtienne, né le 13 septembre 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2014. Par un arrêté en date du 23 novembre 2016, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler cette décision, lequel, par jugement du 30 juin 2017, a rejeté sa demande. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'appelant soutient que le tribunal administratif a omis de statuer, d'une part, sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde pas sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux parents d'enfants français, et, d'autre part, sur le moyen selon lequel la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvu de base légale.
3. Cependant et d'une part, contrairement à ce que soutient M. B...le jugement attaqué a expressément indiqué, à son point 5, que le préfet " sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) n'était pas tenu d'examiner d'office si le refus de titre ne portait pas atteinte au droit de l'intéressé de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français " et a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit résumé au point précédent du présent arrêt.
4. D'autre part, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire reposait en réalité sur l'absence de mention dans les visas de l'arrêté préfectoral du II de l'article L. 511-1 dont les dispositions sont relatives à la fixation de ce délai de départ volontaire. Or, cette seule circonstance n'a pas pour effet de priver de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, qui constitue, du reste, le délai de principe en cas d'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, l'absence de réponse à ce moyen, sans influence sur la légalité de cette décision, ne saurait être, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué.
5 Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Guyane est entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 23 novembre 2016 :
6. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen déjà articulé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux du 23 novembre 2016. Il ne se prévaut néanmoins devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...)-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. L'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique notamment que l'intéressé a déclaré être entré en France de façon irrégulière sur le territoire, qu'il est père de quatre enfants, dont deux vivants en Haïti, et un en République Dominicaine, ainsi que d'un enfant né en Guyane, et qu'il se déclare marié avec une personne de nationalité française, qui n'est pas la mère de ce dernier enfant. Il précise, de plus, d'une part, qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution du titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, en raison de l'irrégularité de son entrée sur le territoire et de l'absence de présentation d'un visa long séjour et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet expose que M. B...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit.
9. Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté critiqué énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus d'admission au séjour, de manière suffisamment développée pour le mettre utilement en mesure de contester les motifs tant de ce refus, que de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination. Par suite et comme l'a estimé le tribunal, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 23 novembre 2016 :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
10. En premier lieu et comme l'a rappelé à juste titre le jugement attaqué, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
11. Il résulte de l'instruction et notamment de la demande de délivrance de titre de séjour de M.B..., produite en première instance par le préfet en annexe de son mémoire en défense, que l'appelant n'a présenté cette demande que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de la Guyane n'était pas tenu d'examiner d'office si le refus de titre ne portait pas atteinte au droit de l'intéressé de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article précité. Dès lors, et comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
13. M. B... soulève à nouveau en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, en se prévalant de la reprise de sa vie commune, à compter du 22 novembre 2016, avec la mère de son enfant français et de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. Toutefois, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
14. En troisième lieu et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si l'intérêt supérieur de l'enfant français de M.B..., Chloé, née en 2016, est de vivre avec ses parents, l'appelant ne justifie pas, par les documents qu'il produit, la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille et ne justifie pas davantage ses liens affectifs avec elle à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour préjudicierait à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention de New York.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
17. M.B..., à supposer qu'il puisse être regardé comme ayant entendu demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse, MmeF..., à la date de l'arrêté litigieux. Au contraire, il affirme lui-même avoir quitté le domicile conjugal dans le courant de l'année 2016 en raison d'une mésentente persistante avec sa femme et avoir rejoint le domicile de MmeC..., mère de son enfant français, au mois de novembre 2016. Par conséquent et en tout état de cause l'intéressé n'était pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu et aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". En vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour se confond avec celle de ce refus. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'appelant procède du refus de séjour qui lui a été opposé. Au demeurant, et comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire français attaquée précise les circonstances relatives à la situation de l'intéressé au vu desquelles le préfet a pris la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu et pour les même motifs que ceux énoncés aux points 9 à 13 et relatifs au refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En troisième et dernier lieu, et comme il a été dit à propos de la décision de refus de séjour, l'appelant, qui ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant sans par ailleurs établir de liens affectifs avec lui, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire préjudicierait à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention de New York.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
21. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le délai de 30 jours laissé à l'appelant pour quitter le territoire français est le délai de principe, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. En outre, et en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours procède entièrement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inopérante, que l'arrêté contesté ne mentionne pas expressément le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
22. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés relativement à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appelant, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le délai de départ volontaire des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
24. En second lieu, M. B...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 23 novembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le président assesseur,
Didier Salvi
Le président-rapporteur,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03891