Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à son avocat de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Il soutient que :
- la délégation de signature conférée au signataire des arrêtés litigieux est illégale car trop générale ;
- la décision de transfert aux autorités suisses est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités suisses ;
- cette assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant somalien né le 2 octobre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2017. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Vienne le 9 août 2017. Le relevé de ses empreintes digitales effectué à l'occasion de l'entretien en préfecture ayant révélé que M. B...avait déposé deux précédentes demandes d'asile auprès des autorités suisses et allemandes, la préfète de la Vienne a engagé la procédure de détermination de l'État responsable prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III ". Les autorités suisses, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12.4 de ce règlement, ont donné leur accord, le 15 août 2017. Le 21 novembre 2017, la préfète de la Vienne a pris un arrêté portant transfert de M. B...aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence. M. B...relève appel du jugement du 24 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Par un arrêté n° 2017-SG-DCPPAT-01 du 2 novembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2017-118 du même jour, la préfète de la Vienne a donné à M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer toute décision afférente à l'application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment les décisions portant transfert des demandeurs d'asile et, expressément, assignation à résidence. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux fonctions exercées par le signataire de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la délégation de signature présente un caractère trop général doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités suisses :
3. En premier, lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas pertinemment la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
4. En second lieu, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre. Cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement prévoyant que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article prévoyant qu'un État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit.
5. Si M. B...fait valoir que ses empreintes ont été relevées en Suisse en 2015, alors qu'il était encore mineur et que cet État a rejeté sa demande d'asile et soutient que les autorités suisses vont le renvoyer en Somalie, pays dans lequel il est menacé de mort par la personne responsable de l'assassinat de son père, ces circonstances ne permettent aucunement de considérer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions des articles 17 et 3-2 du règlement) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors, au demeurant, qu'il résulte des termes de la décision de transfert litigieuse que M. B... n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de formuler des observations sur son placement sous procédure " Dublin ".
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de le transférer aux autorités suisses pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence.
7. En second lieu, cette dernière décision comporte, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cette motivation, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la reprise en charge de M. B...a été explicitement acceptée par les autorités suisses le 15 août 2017 et que sa remise à ces mêmes autorités doit être organisée avant le 15 février 2018. Dans ces conditions, M.B..., qui ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que son éloignement vers la Suisse ne présente pas de perspective raisonnable, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Manuel E...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX04075