II.- Mme E...C..., représentée par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702978 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017 sous le n° 17BX04110, Mme E...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de constater qu'elle s'est désistée d'instance dans le cadre de la procédure n° 1702379, de lui donner acte de ce désistement et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mai 2017 et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle s'est désistée de l'instance devant le tribunal administratif ; il appartenait au tribunal administratif de lui donner acte de ce désistement ;
- à titre subsidiaire, elle fait valoir, à l'encontre de l'arrêté de l'arrêté du 17 mai 2017 les mêmes moyens que ceux qu'elle présente dans l'instance n° 17BX04109.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2018.
II.- Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017 sous le n° 17BX04109, Mme E...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702978 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde du 17 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il appartient au préfet de rapporter la preuve de la reconnaissance de paternité frauduleuse par M.A... ; il a reconnu l'enfant de façon anticipée ; ils ont fait ensemble les démarches pour établir la reconnaissance de l'enfant, ce qui établit qu'il y a eu des contacts entre eux pendant la grossesse ; il s'agissait certes d'une relation passagère, mais le fait de ne pas être un " bon père " ne veut pas dire reconnaissance frauduleuse ; à l'époque où a eu lieu la reconnaissance, elle n'était pas en situation irrégulière ; le préfet, s'il fait valoir qu'un dossier a été transmis au procureur de la République, n'en indique pas les suites ; la reconnaissance est un acte de droit privé opposable à tous, l'autorité judiciaire ayant seule compétence pour établir la fraude ; en tout état de cause, le préfet n'établit pas la fraude qu'il allègue ;
- par conséquent, le refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée des mêmes illégalités que celles soulevées à l'encontre du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2018.
Par deux décisions en date du 23 novembre 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...C..., de nationalité nigériane, née en 1981, est entrée en France début 2014. Le 29 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de mère d'un enfant de nationalité française. Mme C...a obtenu le titre de séjour sollicité, valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016. L'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 mai 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX04110, Mme C...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX04109, elle demande l'annulation du jugement du même tribunal en date du 31 octobre 2017, qui a également rejeté sa demande, présentée par un avocat différent, tendant à l'annulation du même arrêté.
2. Ces ceux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
En ce qui concerne le jugement du 3 octobre 2017 :
3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir la requérante, qu'elle a changé d'avocat en cours d'instance devant le tribunal administratif et a, pour cette raison, adressé à la juridiction un mémoire par lequel elle a déclaré " se désister de l'instance en cours ". Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 août 2107, soit avant la clôture de l'instruction, fixée au 1er septembre 2017 par une ordonnance en date du 22 juin 2017, mais le même jour que le mémoire en défense du préfet de la Gironde, lequel a pourtant été visé et analysé par le jugement attaqué. En revanche, le mémoire en désistement de Mme C...n'a été ni visé ni analysé ni pris en compte par les premiers juges. Par suite, Mme C...est fondée à demander l'annulation pour irrégularité du jugement du 3 octobre 2017.
4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Le désistement qu'a présenté Mme C...par son mémoire enregistré le 28 août 2017 est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, mettant ainsi fin à l'instance dans laquelle Mme C...était représentée en première instance par Me D....
En ce qui concerne le jugement du 31 octobre 2017 :
S'agissant du refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
7. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. (CE, Djegpoua, 10 juin 2013, 358835, A).
8. Les premiers juges ont considéré que : " Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère d'un enfant prétendument de nationalité française, né le 6 juin 2014. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé " qu'un faisceau d'indices concordants amène à la conviction d'une reconnaissance frauduleuse de filiation à visée migratoire, établie dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ". Si Mme C...soutient qu'elle a rencontré M.A..., père allégué de son enfant, en Espagne lorsque ce dernier effectuait un voyage, et qu'ils ont connu une relation passagère de trois semaines, elle ne produit aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de ses allégations, et l'absence de communauté de vie n'est en outre pas contestée par MmeC.... Par ailleurs, le père allégué de l'enfant, qui a reconnu celui-ci par anticipation le 21 février 2014, n'a jamais déféré aux convocations l'invitant à s'expliquer sur ces faits. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'entretien réalisé le 27 juin 2016 par le référent " lutte contre la fraude " de la direction de l'accueil et des services au public de la préfecture de la Gironde et des éléments de l'enquête du 7 avril 2017 établie par ce même référent, que M. A...a déjà reconnu à trois reprises des enfants de trois mères différentes de nationalité angolaise, nigériane et camerounaise, toutes en situation irrégulière en France lors de leurs accouchements. Il ressort en outre de ces rapports que Mme C...n'a aucun moyen de contacter M.A..., dont elle ne connaît ni l'adresse, ni le numéro de téléphone. Il n'est enfin pas contesté que M. A...ne participe pas à l'entretien de l'enfant de Mme C.... Dès lors, l'existence d'une fraude quant à la reconnaissance de paternité est établie avec suffisamment de certitude. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. ". Mme C...n'apportant en appel aucun élément nouveau de nature à contredire la motivation ainsi retenue par les premiers juges, il y a lieu de la maintenir par adoption des motifs.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France début 2014, et qu'elle est mère d'un deuxième enfant, Johan, né le 18 décembre 2016 en France, dont le père allégué, de nationalité camerounaise mais en possession d'un titre de séjour, a effectué une reconnaissance anticipée de l'enfant le 19 juillet 2016, vit en région bordelaise et s'occupe de cet enfant. Cependant, Mme C...n'établit pas, par la seule production en appel des deux attestations d'un médecin généraliste et de l'employeur de ce père allégué, que celui-ci participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, Mme C...n'établit pas non plus être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie. Enfin, elle ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10, aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge des enfants, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer Mme C... de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant de la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure d'éloignement ne saurait être entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
14. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 12 du présent arrêt.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2017 présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
S'agissant des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont Mme C...demande le versement à son conseil sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702379 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux dans l'instance n° 1702379.
Article 3 : La requête n° 17BX04109 et le surplus des conclusions de la requête n° 17BX04110 présentées pour Mme C...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 17BX04109, 17BX04110