Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 10 octobre 2016, M. E...H...et Mme B...H...ont saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n° 1302885 du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2016.
Par une ordonnance n° 17BX02495 du 27 juillet 2017 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1302885 du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers.
Par leur demande du 10 octobre 2016, et par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2016, les consortsH..., représentés par MeG..., demandent à la cour d'ordonner l'exécution du jugement du 23 mars 2016, en ce qu'il a enjoint au maire de la commune de Plassac de prescrire toute mesure propre à faire cesser les troubles à la tranquillité et à la salubrité publiques résultant de l'exploitation de l'activité de compostage dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Ils soutiennent qu'à ce jour, aucune mesure n'a été prise par la commune de Plassac ; le constat d'huissier qu'ils produisent montre que les tas de compost sont toujours présents ; la commune n'a donc toujours pas exécuté le jugement ; sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ils demandent donc à la cour de définir les mesures propres à assurer l'exécution du jugement, afin que la commune exerce son obligation de faire cesser les atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2016 et le 28 juin 2017, la commune de Plassac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande d'exécution des consorts H...et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a effectué les diligences nécessaires à la suite du jugement du 23 mars 2016, puisqu'elle a, par deux courriers des 27 avril et 19 octobre 2016, saisi l'Agence régionale de santé (ARS) en vue de faire constater les désordres et apprécier la nature des mesures à mettre en oeuvre ; par courrier du 25 octobre 2016, l'ARS lui a indiqué les modalités du contrôle à effectuer au regard des prescriptions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental ; sur la base de ces informations, un constat d'huissier a été dressé, montrant que l'exploitation de compost en litige respecte les prescriptions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental (RSD) ;
- ainsi, dès lors qu'aucun trouble à la tranquillité et à la salubrité publiques n'a pas être constaté, aucune mesure particulière n'a à être prise en réponse aux allégations des consortsH... ;
- dans ces conditions, la commune de Plassac doit être regardée comme ayant exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 17 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Plassac, de Me G..., représentant M. et Mme H...et de Me F...représentant la SCEA Beaurion Terreau et la SCI les Oliviers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu par la commune de Plassac (Charente-Maritime) le 24 août 2013, M. E... H...et Mme B... H...ont demandé au maire d'user de ses pouvoirs de police administrative pour mettre un terme aux nuisances provoquées par l'exploitation, à proximité de la maison qu'ils possèdent sur cette commune, d'une activité de compostage créée, postérieurement à l'acquisition de leur maison, par M. I... D.... Du silence gardé par le maire sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1302885 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. H... et Mme H..., cette décision et enjoint au maire de faire usage de son pouvoir de police administrative. La société civile immobilière (SCI) Les Oliviers, propriétaire des parcelles sur lesquelles l'activité de compostage est exploitée, et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Beaurion Terreau, qui exploite cette activité, ont formé tierce opposition à ce jugement. Par un jugement n° 1601127 du 13 juillet 2016, le même tribunal administratif a rejeté la requête de la SCI et de la SCEA. Par un arrêt du même jour que le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette les différentes requêtes, fond et sursis, dirigées tant par la commune de Plassac que par les deux sociétés précitées contre ces deux jugements. Au titre de la présente instance, M. H...et Mme H... demandent à la cour d'ordonner l'exécution de l'article 2 du jugement du 23 mars 2016, qui a enjoint au maire de Plassac de prescrire toute mesure propre à faire cesser les troubles à la tranquillité et à la salubrité publiques résultant de l'exploitation de l'activité de compostage dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, le juge de l'exécution peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient ainsi au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. (CE, Veysset, 23 mars 2015, 366813, A).
4. M. H...et Mme H...font valoir, par leur demande du 10 octobre 2016, que les tas de compost en litige sont toujours présents à proximité de leur maison et produisent à cet effet un constat d'huissier dressé le 23 septembre 2016. En défense, la commune fait valoir qu'elle a saisi l'ARS par courriers des 27 avril et 19 octobre 2016 en lui demandant d'effectuer une inspection sanitaire. Par un courrier en réponse du 25 octobre 2016, l'ARS lui a rappelé qu'il lui appartenait d'intervenir dans le cadre de la protection de la salubrité publique au titre des pouvoirs de police générale du maire tirés de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de la police spéciale de la salubrité publique en vertu des dispositions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental (RSD). A cet égard, elle lui a notamment indiqué que si la distance entre le compostage et les immeubles bâtis était inférieure à 200 m, il s'agissait d'une non-conformité à cet article. A la suite de cette réponse, la commune a alors fait procéder à un constat d'huissier, établi les 20 et 21 avril 2017, mettant en évidence la présence de tas de compost à une " distance de 180 à 182 m " de l'habitation des consortsH....
5. Si la commune fait à nouveau valoir que l'installation de compost en litige n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 158 du RSD, elle ne saurait contester utilement le bien-fondé du jugement du 23 mars 2016 dans le cadre d'un contentieux d'exécution, jugement qui est en outre confirmé par l'arrêt sus-évoqué de la cour du même jour. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le maire n'a à aucun moment mis en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour faire respecter les dispositions du RSD et notamment de son article 158, par exemple en adressant des courriers ou une mise en demeure à la société exploitante ou à son gérant, ou en prenant un arrêté municipal, alors que le constat d'huissier produit par la commune elle-même démontre a minima que la prescription de distance imposée par l'article 158 du RSD n'est toujours pas respectée.
6. Dans ces conditions, afin d'assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 23 mars 2016, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Plassac d'adresser, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, à la SCI Les Oliviers et à la SCEA Beaurion Terreau, avec copie aux consortsH..., une mise en demeure, en courrier recommandé, de respecter, dans un délai d'un mois, les prescriptions de l'article 158 du RSD, eu égard notamment au respect de la distance minimale de 200 mètres par rapport à la maison d'habitation de M. H...et de MmeH..., sous peine de se voir exposer à une contravention de 3ème classe ainsi que le prévoit l'article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique. Il y a également lieu d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle vérification du respect de ces prescriptions dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai accordé aux sociétés pour se mettre en conformité et, en cas de non-conformité constatée par lui-même ou tout autre officier de police judiciaire, de transmettre sans délai, comme le prévoient les articles 16 et 19 du code de procédure pénale, le procès-verbal dressé au procureur de la République en vue de poursuites pénales, avec copie à la gendarmerie et aux contrevenants.
7. Il y a également lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de chacun des délais susmentionnés.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consortsH..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Plassac sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Plassac, en exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1302885 du 23 mars 2016, d'adresser, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, à la SCI Les Oliviers et à la SCEA Beaurion Terreau, avec copie aux consortsH..., une mise en demeure, en courrier recommandé, de respecter, dans un délai d'un mois, les prescriptions de l'article 158 du RSD, eu égard notamment au respect de la distance minimale de 200 mètres par rapport à la maison d'habitation de M. H...et de MmeH..., sous peine de se voir exposer à une contravention de 3ème classe ainsi que le prévoit l'article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique. Il y a également lieu d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle vérification du respect de ces prescriptions dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai accordé aux sociétés pour se mettre en conformité et, en cas de non-conformité constatée par lui-même ou tout autre officier de police judiciaire, de transmettre sans délai, comme le prévoient les articles 16 et 19 du code de procédure pénale, le procès-verbal dressé au procureur de la République en vue de poursuites pénales, avec copie à la gendarmerie et aux contrevenants. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de chacun des délais susmentionnés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plassac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H...et à Mme B...H...,et à la commune de Plassac. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime,à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la SCI Les Oliviers et à la SCEA Beaurion Terreau et à M. I...D....
Délibéré après l'audience du 5 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02495