Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre sollicité, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant français, agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de son frère mineur, D..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à son frère, qui lui a été confié par un acte de kafala, un document de circulation pour étranger mineur résidant en France et la décision du 19 août suivant rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions du code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Les dispositions de l'article L. 321-4 du même code, prévoyant la délivrance d'un document de circulation pour les étrangers mineurs, ne peuvent être utilement invoquées dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour, Par ailleurs, le requérant, ne conteste pas que son frère entré en France à l'âge de treize ans, n'entrait dans aucun des cas prévus par les stipulations précitées, seules applicables, de l'article 10 de l'accord franco-algérien, en particulier qu'il ne résidait pas en France depuis " au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ".
3. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Le principe de non discrimination édicté prévu par ces stipulations concerne la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels. A l'encontre du refus de faire bénéficier son frère des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien, le requérant ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention ou ses protocoles, méconnus par la discrimination qu'il invoque sur le fondement de l'article 14 de la convention.
4. Le document de circulation pour étranger mineur a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. Compte tenu notamment de la possibilité de solliciter un visa tant pour l'enfant que pour son père qui réside en Algérie, la décision litigieuse, qui n'implique par elle-même aucune séparation, ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également et en tout état de cause être écartés. Le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de cet enfant.
5. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 garantissant comme une considération primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions le concernant. Toutefois, le document de circulation pour étrangers mineurs résidant en France, destiné à faciliter leur retour sur le territoire national après un déplacement, ne constitue pas un titre de séjour. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de ce document s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Si M. C...invoque la nécessité pour son frère de disposer d'un document lui permettant d'entrer et de sortir du territoire pour des voyages scolaires ou des vacances, il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers. Au surplus, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à la libre circulation de l'enfant dans l'espace Schengen pour y rencontrer au besoin son père. En conséquence, aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées n'est caractérisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX04157