Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce enregistrées les 24 décembre 2015 et 17 février 2016, M. A..., représenté par Me Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 17 mars 1968, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 20 janvier 1993, muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 1er février 1994 au 31 janvier 1995. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant du 8 août 2007 au 27 janvier 2008. Le 6 juin 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 2 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A...a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. La décision portant refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.A..., retrace la situation administrative de l'intéressé depuis son entrée en France et fait état de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
5. M. A...soutient que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande de l'intéressé au visa et au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen manquant en fait doit être écarté.
6. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision juridictionnelle ne trouve à s'exercer qu'en cas d'identité d'objet, de cause et de parties. Par le jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 1er octobre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La présente requête porte sur une décision distincte prise plus de dix ans après. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de séjour méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2006.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, qu'il est bien intégré et que sa formation de comptable lui permettrait de subvenir à ses besoins. Le préfet a pris en compte l'ensemble des circonstances invoquées par M. A...pour rejeter sa demande d'admission au séjour. De telles circonstances ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. M. A...ne justifie donc pas de motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article.
9. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, que le fait que son père a combattu pour l'armée française lui confère un sentiment d'appartenance à la France où il est bien intégré. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant sur le territoire français, qu'il n'établit pas la réalité de ses attaches personnelles en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses quatre enfants majeurs. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 en tant qu'il porte refus de séjour et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Sur le surplus des conclusions :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne sauraient être accueillies.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1504523 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et le surplus de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.
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