Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 8 janvier et 9 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 9 décembre 1981, a déclaré être entrée en France le 15 novembre 2011. Après rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A... un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale en raison de son état de santé. En exécution de ce jugement, le préfet a délivré à Mme A... un certificat de résidence valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2014. Ayant sollicité, le 3 septembre 2014, le renouvellement de son titre, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 5 mai 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
4. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 27 janvier 2015, que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme A...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, la requérante, qui présente un état de stress post traumatique chronique depuis un accident de la voie publique dont elle a été victime en Algérie le 9 mai 2005, verse au dossier plusieurs certificats établis par des psychiatres, notamment par le docteur Gonzales qui la suit depuis le mois de janvier 2013. Ce dernier indique, dans son certificat établi le 26 novembre 2014, que " Mme A...doit continuer à bénéficier d'une prise en charge spécialisée de type psychothérapie comportementale et cognitive centrée sur l'état de stress post traumatique chronique ". Dans son certificat établi le 4 juin 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, le docteur Gonzales après avoir repris sa précédente mention en conclut que " l'interruption des soins et des traitements en cours représenterait un facteur d'aggravation symptomatique intense et serait probablement source d'une décompensation de son état de santé psychique ". Dans un certificat du 23 décembre 2014, le docteur Gaussares précise que " la vie de Mme A...a complètement changé. Elle ne présente plus d'état dépressif parce que traitée mais garde un [trouble de stress post-traumatique] toujours très actif malgré la [thérapie comportementale et cognitive] ". Ces certificats, qui n'indiquent pas que le défaut de prise en charge risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16BX00049