Résumé de la décision :
Mme A..., ressortissante malgache, a contesté une décision du préfet de la Haute-Vienne qui lui refusait un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande le 8 juillet 2015. Mme A... se prévaut de son état de santé nécessitant un suivi médical et soutient qu'elle risque de ne pas obtenir les soins nécessaires à Madagascar. Cependant, le tribunal a estimé que la décision du préfet était justifiée et conforme aux dispositions légales, rejetant également la demande d'injonction pour la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
Arguments pertinents :
1. Inadmissibilité de l'intervention de M. C... : Le tribunal a précisé que M. C... ne pouvait intervenir dans la procédure, car il n'avait pas formé une requête distincte selon l'article R. 632-1 du Code de justice administrative.
2. Évaluation de l'état de santé de Mme A... : Le tribunal a pris en compte l'avis de l'agence régionale de santé qui indiquait que, bien que l'absence de traitement aurait des conséquences graves, Mme A... pouvait recevoir un traitement approprié à Madagascar. Le tribunal a souligné qu'aucune preuve suffisante n'a été fournie pour établir qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine.
3. Considérations sur les droits familiaux : Le tribunal a constaté que l'éloignement de Mme A... ne porterait pas atteinte aux stipulations concernant la protection de la famille, d'autant plus qu'elle pouvait continuer à recevoir un soutien matériel de son fils.
4. Inapplicabilité des droits invoqués : Les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été appliqués car il n'est pas prouvé que l'éloignement de Mme A... impliquerait un risque pour sa vie ou son intégrité physique.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 313-11 du Code stipule que des titres de séjour peuvent être délivrés dans des cas humanitaires, mais Mme A... n'a pas réussi à prouver des circonstances exceptionnelles qui auraient justifié un tel titre. Le tribunal a noté que "son absence de ressources" ne justifiait pas l'octroi d'une protection.
2. Directive 2008/115/CE : En ce qui concerne la prise en compte de la situation personnelle de Mme A..., le tribunal a souligné qu'elle ne pouvait invoquer cette directive car aucune preuve ne montrait que le préfet avait été lié par l'avis médical.
3. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : L'article 33, garantissant la protection de la famille, a été analysé, mais le tribunal a conclu que les mesures d'éloignement ne constitueraient pas une violation de ce droit, puisque des soutiens matériels étaient disponibles.
4. Article 14 de la convention européenne : Le tribunal a écarté le moyen de la discrimination, notant que la législation française sur l'entrée et le séjour des étrangers ne souffrait d'aucune incompatibilité avec les conventions internationales.
En conclusion, le tribunal administratif de Limoges a confirmé la légalité du refus de titre de séjour au motif qu'aucune preuve suffisante n'avait été fournie pour justifier une exception à l'égard de Mme A..., et a rejeté sa requête.