Par une ordonnance n° 1404378 du 15 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à verser à M. E...la somme de 14 000 euros et à Mme F...la somme de 1 000 euros et a rejeté les conclusions de la commune à fin d'appel en garantie de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M. E...et MmeF..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2015 ;
2°) de condamner la commune de Cannes à verser à M. E...la somme de 649 543,24 euros, ou, à défaut, une somme qui ne saurait être inférieure à 216 514,43 euros à titre de provision, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Cannes à verser à Mme F...la somme de 211 995 euros, ou, à défaut, une somme qui ne saurait être inférieure à 70 665 euros à titre de provision, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
4°) de condamner la commune de Cannes à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle ainsi que de plusieurs erreurs d'appréciation ;
- l'ordonnance est entachée d'une contradiction de motifs ;
- le lien de causalité entre la présence de plomb dans les canalisations de son logement de fonction et les symptômes qu'il a développés est établi ;
- la responsabilité de la commune pour faute présente un caractère non sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2015 et le 26 octobre 2015, la commune de Cannes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E...et Mme F...à la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2015, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) a présenté par son avocat, la SCP Lesage-Berguet-Gérard-Robert, des observations au soutien des conclusions et moyens de la commune de Cannes.
Une mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2015 à la ville de Cannes.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné
M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant que M.E..., agent de maîtrise territorial de la commune de Cannes depuis le 1er juillet 1985 a été affecté sur le poste de gardien-chef du musée de la Castre à compter de 2001 et a disposé à ce titre d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service qu'il occupe depuis le 12 juin 2003 ; qu'en 2007, M. E...a présenté des troubles de santé qui ont été diagnostiqués comme résultant d'une intoxication par le plomb ; que des études réalisées dans le logement de fonction de l'intéressé ont permis de révéler la présence de plomb dans l'eau courante ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par M.E..., a ordonné une expertise qui a conclu à la relation directe et certaine entre le plomb constaté dans l'eau du logement de fonction et le saturnisme dont souffre M.E... ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à nouveau saisi par M.E..., a condamné la commune de Cannes à lui verser la provision de 14 000 euros et 1 000 euros à Mme F...à valoir sur la réparation de leurs préjudices respectifs subis de ce fait, et rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que M. E...et Mme F...font appel de cette ordonnance devant la Cour dans la mesure du rejet du surplus de leurs conclusions ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que si l'ordonnance attaquée condamne dans ses motifs la commune à verser à M. E...et Mme F...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation n'est pas reprise dans son dispositif et les conclusions des requérants présentées à ce titre doivent être au contraire regardées comme rejetées par l'article 2 du dispositif ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée qui contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif en tant que, par son article 2, elle ne fait pas intégralement droit aux conclusions indemnitaires des requérants, et qu'elle rejette la demande des requérants présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de statuer par la voie de l'évocation sur ce point et de statuer sur le surplus des conclusions des parties en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la responsabilité de la ville de Cannes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale : " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. " ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " ; que cette obligation doit être regardée comme s'étendant au logement de fonction que ces agents occupent par nécessité absolue de service ;
5. Considérant que, dès 2001, un prélèvement réalisé par le bureau Veritas a révélé un taux de plomb de 45µg/L dans l'eau du logement de fonction qui, s'il répondait aux critères de potabilité de l'époque, a cependant conduit le bureau d'études à recommander à la commune de vérifier la présence de canalisations en plomb dans le réseau d'eau desservant ledit logement ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait satisfait à cette recommandation ; que le 25 décembre 2003 les critères de potabilité de l'eau ont été réduits par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique à un taux maximum de plomb de 25µg/L sans que la commune démontre avoir, à la suite de ce changement de règlementation, réalisé de nouvelles mesures de recherche de plomb alors que le taux constaté en 2001 rendait désormais l'eau du logement impropre à la consommation ; que la commune a ainsi méconnu son obligation de mettre à la disposition de ses agents des locaux présentant des conditions d'hygiène et de sécurité garantissant la santé des personnes ; qu'à ce titre sa responsabilité pour faute est engagée à l'égard des requérants dans la mesure où cette faute leur a causé un dommage direct et certain ;
Sur l'obligation de la commune envers M.E... :
6. Considérant que, même après que M. E...a arrêté de consommer l'eau de son logement de fonction, que la canalisation à l'origine de la contamination de l'eau a été remplacée et que les analyses ont révélé un taux de plomb dans les limites de potabilité imposées par la règlementation, ses analyses sanguines continuent de révéler un taux de plomb important et en constante augmentation ; que cette circonstance exclut que la faute commise par la commune puisse être, en l'état de l'instruction, considérée comme une cause certaine des troubles subis par M.E... ; que, dès lors, la créance dont se prévaut
M. E...n'a pas de caractère non sérieusement contestable au-delà de la provision de 14 000 euros qui lui a été allouée ;
Sur l'obligation de la commune envers MmeF... :
7. Considérant que Mme F...demande réparation de ses pertes de revenus, d'un préjudice d'affection, de préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, de frais divers des proches ainsi que d'un préjudice moral ; que, toutefois, tous ses postes de préjudices ne sont étayés par aucune argumentation ni par aucune pièce permettant d'en apprécier le caractère non sérieusement contestable au-delà de la provision de 1 000 euros qui lui a été allouée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'allocation de provisions supérieures à celles qui leur ont été accordées par le premier juge doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Cannes à verser à M. E...et à Mme F...la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en première instance ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais de procédure exposés en cause d'appel ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La commune de Cannes versera à M. E...et Mme F...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des conclusions présentées, en première instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de M. E...et Mme F...tendant à l'allocation de provisions supérieures aux sommes de 14 000 euros et de 1 000 euros qui leur avaient été respectivement allouées par l'article 1er de ladite ordonnance sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...E..., à MmeA... F..., à la commune de Cannes, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 mai 2016.
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N° 15MA01890 2