Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme E...B..., ainsi que sa mère et sa fille, ont recherché la responsabilité d'un médecin de permanence après une prise en charge par le SAMU qu'elles estiment insuffisante, occasionnant des séquelles à Mme E...B.... Le litige a été traité devant le tribunal de grande instance puis renvoyé au tribunal administratif de Melun en raison de questions de compétence. La cour administrative d'appel de Paris a ensuite soumis la question de compétence au Tribunal. Ce dernier a décidé que la juridiction compétente pour connaître du litige était l'ordre judiciaire, annulant la décision du tribunal de grande instance en partie, et déclarant nuls les jugements antérieurs des juridictions administratives en raison de leur incompétence sur ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Cadre de responsabilité : Le Tribunal a distingué la responsabilité des praticiens selon la nature de leur engagement. Il indique que "les fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes accomplis dans le cadre du service public engagent la responsabilité de ce service public", tandis qu'un médecin exerçant à titre libéral ne peut être jugé que par le juge judiciaire.
2. Rôle du SAMU et participation des médecins : Il précise que les interventions des médecins dans le cadre de la permanence de soins ne relèvent pas d'une mission de service public, mais constituent une modalité de leur exercice libéral. Ainsi, "il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins".
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique : La décision fait référence à l'organisation du SAMU et de la permanence de soins selon l'article L. 6112-5 du code de la santé publique (aujourd'hui L. 6311-2). Cet article définit les missions de ce service, insistant sur le fait que la responsabilité d'un médecin dans ce cadre est distincte de celle des services publics.
2. Degré de compétence : Le Tribunal a souligné que "les interventions effectuées par ces médecins, à la demande du patient ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles-mêmes une mission de service public". Cela ancre la compréhension que la responsabilité des médecins de permanence ne relève pas du juge administratif mais du juge judiciaire, conformément à la distinction établie dans les lois régissant la pratique médicale.
En conclusion, la décision du Tribunal met en lumière la nécessité d'une clarification des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire dans des cas où la responsabilité médicale est en jeu, basant son raisonnement sur la nature des actes réalisés par les médecins dans le cadre de services d'urgence.