Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 5 octobre 2015, Mme C... épouseB..., représentée par Me A...E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la directrice de la maison de retraite publique " La Pastourello " a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 31 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique " La Pastourello " la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête respecte les exigences de l'article R. 411-12 du code de justice administrative ;
- la sanction de mise à la retraite d'office est insuffisamment motivée ;
- elle été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle ne repose sur aucun fait établi, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2014 et 10 mars 2016, la maison de retraite publique " La Pastourello ", représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... épouse B...de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que la requête est irrecevable et mal fondée.
Une enquête contradictoire à la barre a été prescrite par un arrêt du 8 décembre 2015 et diligentée le 20 janvier 2016 par la 8ème chambre de la Cour statuant en formation d'instruction en application des articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles les attestations et témoignages versés au dossier par les parties au litige ont été recueillis. Le procès-verbal de l'audition des témoins a été dressé le jour-même puis versé au dossier. Une copie en a été notifiée à chaque partie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A...E..., représentant Mme C... épouseB..., et de Me G..., substituant Me F..., représentant la maison de retraite publique
" La Pastourello ".
1. Considérant que Mme C... épouseB..., aide-soignante employée par la maison de retraite publique " La Pastourello " depuis 2007 a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 31 janvier 2013 ; qu'elle a relevé appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; que, par un arrêt du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que l'ensemble des moyens de légalité externe invoqués par l'appelante, a décidé de faire application des dispositions des articles R. 623-1 et R. 623-2 du code de justice administrative et de recourir à une enquête contradictoire à la barre en vue de déterminer les conditions dans lesquelles les attestations et les témoignages versés au dossier par les parties au litige ont été recueillies, après avoir considéré que l'état du dossier ne permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la réalité des faits reprochés par la maison de retraite " La Pastourello " à Mme C... épouseB... ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; et qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. / (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant que la sanction de mise à la retraite d'office de Mme B...est motivée par de nombreux griefs mettant en cause son comportement violent ou négligent envers les résidents, divers refus d'obéissance ainsi que le fait d'avoir porté plainte contre son supérieur hiérarchique et d'avoir exercé des pressions morales sur certains agents de la maison de retraite ;
5. Considérant, en premier lieu, que la plainte portée par Mme B...contre son supérieur hiérarchique alors qu'elle était elle-même l'objet de poursuites disciplinaires ne présente, à l'examen des pièces du dossier, aucun caractère fautif, quand bien même cette plainte a été ultérieurement classée sans suite ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les pressions morales que Mme B...se voit reprocher d'avoir exercées sur certains de ses collègues ne sont pas établies par les pièces produites ;
7. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages écrits produits par les parties ainsi que de ceux recueillis par la Cour dans l'enquête à la barre qu'elle a diligentée le 20 janvier 2016, que Mme B...a, en une occasion, contesté le bien-fondé de l'ordre qui lui avait été donné de placer un résident en position debout, obligeant par là-même son supérieur hiérarchique à se charger de cette tâche ; que, de même, elle a tardé à redresser dans son fauteuil un résident se trouvant en position inconfortable malgré l'invitation en ce sens du cadre de santé qui a dû également y procéder à sa place ; qu'en une autre occasion, elle a écourté le repas en salle d'un patient bruyant en le reconduisant dans sa chambre tout en tenant un propos injurieux ; qu'il est encore établi, par un témoignage direct, qu'elle a refusé d'accompagner un résident aux toilettes malgré sa demande ;
8. Considérant que ces faits, qui révèlent des négligences, de la brusquerie et de l'agressivité tant envers des résidents souvent âgés et vulnérables que vis à vis de la hiérarchie, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire sévère ; que s'ils sont également de nature à donner un certain crédit à leur présentation par la maison de retraite comme l'illustration d'autres fautes de même nature résultant d'un comportement récurrent, cela n'est toutefois pas établi par les témoignages recueillis à la barre par la Cour ; qu'il n'est notamment nullement établi que l'intéressée aurait systématiquement refusé de conduire les résidents aux toilettes, les aurait fréquemment bousculés et insultés, les aurait habillés " en dépit du bon sens " ou encore, qu'elle les aurait privés d'aliments ;
9. Considérant, enfin, que les faits pouvant être clairement retenus comme établis se sont produits au cours d'un période très brève, dans un contexte conflictuel opposant une nouvelle équipe dirigeante à Mme B...ainsi qu'à d'autres agents, alors qu'aucun incident n'avait jusque là été relevé à la charge de l'intéressée, qui bénéficiait au contraire depuis 2007 d'une notation correcte ; que dès lors, en faisant le choix, qui est loin d'avoir fait l'unanimité du conseil de discipline, de la sanction de la mise à la retraite d'office, laquelle met définitivement fin au lien entre l'agent et l'employeur, la directrice de la maison de retraite publique
" La Pastourello " a, dans les circonstances de l'espèce, pris à l'encontre de l'appelante une sanction disproportionnée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement et de la décision de mise à la retraite d'office du 24 janvier 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la maison de retraite publique " La Pastourello " demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme C... épouse B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la maison de retraite publique " La Pastourello " la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C... épouseB... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014, ainsi que la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la directrice de la maison de retraite publique
" La Pastourello " a prononcé à l'encontre de Mme C... épouse B...la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 31 janvier 2013, sont annulés.
Article 2 : La maison de retraite publique " La Pastourello " versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme C... épouse B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite publique " La Pastourello " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse B...et à la maison de retraite publique " La Pastourello ".
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14MA03356