Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016 sous le n° 16BX00080 et un mémoire enregistré le 17 février 2016, M.A..., représenté par la SELARL Aty, avocats, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 15BX03658 du 11 décembre 2015 et de renvoyer sa requête devant la formation de jugement.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". L'article R. 751-4-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...). " Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). ".
3. Pour demander la rectification de l'ordonnance du 11 décembre 2015 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme présentée tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, M. A... soutient que c'est en raison d'une erreur matérielle qu'il a été considéré que le jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa requête lui avait été notifié le 2 juillet 2015 et que, dès lors, le délai d'appel d'un mois n'ayant pas été suspendu par la demande d'aide juridictionnelle formée le 4 août 2015, était expiré à la date d'enregistrement, le 16 novembre 2015, de sa requête d'appel.
4. Le juge statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel la formation de jugement ayant rendu la décision concernée s'était prononcée.
5. Il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue, le 11 décembre 2015, l'ordonnance faisant l'objet de la présente requête, que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " présenté/avisé le 2 juillet 2015 ". L'historique de suivi de ce pli établi par La Poste, produit par le requérant à l'appui du présent recours, confirme que M. A...a seulement été avisé le 2 juillet 2015 de la lettre notifiant le jugement. Il ressort également de cette pièce que le requérant n'a effectivement retiré le pli au bureau de poste que le 6 juillet 2015. Le délai d'appel n'a donc commencé à courir qu'à compter de cette date. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la date de consultation par l'avocat de M. A...du jugement mis à disposition dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme valant notification au requérant en application de l'article R. 751-3 précité du code de justice administrative dès lors que la modalité dérogatoire de notification de la décision juridictionnelle prévue par ce dernier article ne s'applique, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, qu'aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public inscrits dans l'application informatique.
6. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré que le jugement lui avait été notifié le 2 juillet 2015 et que, par suite, la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée le 4 août 2015 n'avait pas été présentée dans le délai d'appel alors au contraire que celui-ci avait été valablement interrompu par la présentation de cette demande. Il résulte de ces circonstances qu'à la date de son introduction, la requête d'appel enregistrée le 16 novembre 2015 ne pouvait pas être considérée comme tardive pour le motif retenu par le premier juge d'appel. Il appartient donc à la cour de rectifier cette erreur matérielle.
7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 11 décembre 2015 nulle et non avenue et d'ordonner que la requête de M. A...soit mise à l'instruction.
DECIDE
Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...est admise.
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N° 16BX00080