Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de Montauban a mis fin à son contrat à compter du 31 août 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux
du 16 septembre 2013 et de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser une somme de 7 541,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête.
Par un jugement n° 1304954 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, sous le n° 16BX03602, Mme E..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304954 du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2013 de refus de renouvellement de son contrat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 16 septembre 2013 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser une somme de 7 541,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 septembre 2013 rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence et qu'en l'absence de mention " pour ordre et par délégation ", la forme de la signature est irrégulière;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'irrégularité en l'absence de mention des délais de recours ;
- le centre hospitalier ne l'a pas informée du non renouvellement de son contrat dans le délai qui lui était imparti de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant été maintenue en fonctions au terme de la dernière période de travail contractualisée dans les mêmes conditions que son contrat initial, soit pour une durée déterminée de six mois ; c'est à tort que le tribunal a estimé que son contrat ne pouvait être considéré comme renouvelé que pour une durée d'un mois, alors qu'elle a rejeté la proposition d'avenant portant sur la période du 1er au 31 août 2013 et qu'un délai de prévenance de huit jours prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du
6 février 1991 avait été respecté ; elle a ainsi droit à ce que le centre hospitalier lui verse une somme de 7 541,25 euros correspondant à cinq mois de salaire, primes incluses ;
- la décision de non renouvellement de son contrat de travail est discriminatoire dès lors qu'elle a été prise en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le centre hospitalier de Montauban, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme E...est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir formé un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 25 juillet 2013 et en tout état de cause dirige son recours contre un courrier du centre hospitalier du 16 septembre 2013 qui ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, sous le n° 16BX03603, Mme E..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304931 du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 26 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 juin 2012 est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi
du 11 juillet 1979 ;
- la période de stage dont elle a bénéficié est illégale dès lors qu'en raison de son inaptitude médicalement constatée à un poste de ménage, elle a été placée sur un poste d'adjoint administratif ne correspondant pas au corps des agents des services hospitaliers dans lequel elle avait vocation à être titularisée;
- son licenciement est entaché d'un détournement de procédure dès lors que dans la continuité de la fin de son stage, elle a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée pour exercer des fonctions d'agent administratif hospitalier ;
- la décision de licenciement est discriminatoire dès lors qu'elle se fonde sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier de Montauban, représenté par Me D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme E...tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 était irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée plus d'un an et demi après sa notification par lettre simple ;
- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2018.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme E...tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 au motif qu'elle a été exercée au-delà du délai raisonnable d'un an fixé par la jurisprudence du Conseil d'État.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 16BX03602 et n° 16BX03603, présentées pour
Mme F...E..., concernent la situation d'un même agent non titulaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme F...E...a été recrutée par le centre hospitalier de Montauban à compter du 1er juillet 2003 sous contrats à durée déterminée en qualité d'agent des services hospitaliers, avant d'être nommée stagiaire dans ce corps en juillet 2004. À compter du 6 mai 2005, elle a été absente. Puis, le 14 octobre 2005, elle a bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé parental, avant d'être réintégrée puis placée, le 14 mai 2008, en congé longue maladie pendant un an et ensuite en congé longue durée, avant de reprendre à mi-temps thérapeutique
le 14 novembre 2010 et, enfin, à 80 % en novembre 2011. À l'issue de son stage, Mme E...a été licenciée par une décision du 25 juin 2012 et immédiatement recrutée en qualité d'agent non titulaire pour occuper un emploi d'adjoint administratif hospitalier pour une durée de six mois. Ce contrat a été reconduit à deux reprises par avenants signés pour une durée de trois mois, jusqu'à une décision du 23 juillet 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a informé Mme E...que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance
le 31 août 2013.
3. Elle relève appel des jugements n° 1304931 et n° 1304954 du 16 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a respectivement, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban l'a licenciée à l'issue de son stage et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de Montauban a mis fin à son contrat à compter du 31 août 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 septembre 2013, et à la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui verser une somme de 7 541,25 euros.
Sur la requête n° 16BX03603 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 26 juin 2012 :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
6. Si le centre hospitalier de Montauban soutient que la demande de
Mme E...tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 portant licenciement en fin de stage, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la date de la notification à l'intéressée de cette décision. Il n'est toutefois pas contesté que Mme E...a eu connaissance de cette décision plus d'un an avant la saisine du tribunal administratif de Toulouse, au plus tard le 3 juillet 2012, date à laquelle elle a signé un contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier intimé en qualité d'adjoint administratif. Dans ces conditions, le délai raisonnable imparti pour exercer son recours contre la décision du 26 juin 2012 était expiré lorsque sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2013. Ainsi, sa demande était tardive et par suite irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012.
Sur la requête n° 16BX03602 :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
8. En premier lieu, par décision du 15 décembre 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn et Garonne n° 1 de janvier 2012, le directeur général du centre hospitalier de Montauban a donné à Mme C...A..., directrice adjointe chargée des ressources humaines, délégation à effet de signer, " tous courriers, décisions (...) nécessaires au bon fonctionnement du secteur dont elle a la charge " et notamment, selon l'article 2.7 de la délégation, " les décisions de recrutement ou liées à la carrière des personnels titulaires ou non titulaires ". Le moyen tiré de ce que Mme A...n'avait pas compétence pour signer le rejet du recours gracieux de Mme E...concernant sa situation d'agent non titulaire ne peut, par suite, qu'être écarté. L'absence de la mention : " Pour le directeur et par délégation " à côté de la signature de Mme A...n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen d'incompétence comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés des vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de conclusions tendant à la fois à l'annulation de cette décision et de l'acte en question. Il en résulte que Mme E...ne peut, en l'espèce, utilement soutenir que faute de motivation, la décision du 16 septembre 2013 rejetant son recours formé contre la décision du 25 juillet 2013 serait irrégulière.
10. En troisième lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 16 septembre 2013 est sans influence sur sa légalité. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont écarté le moyen comme inopérant.
11. En quatrième lieu, le maintien en fonction à l'issue d'un contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est celle prévue par les parties, ou, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...a été recrutée en qualité d'adjoint administratif hospitalier à compter du 24 juillet 2012 par contrat à durée déterminée de six mois. Ce contrat a été prolongé par deux avenants pour une durée de trois mois chacun,
du 31 janvier au 30 avril 2013 et du 1er mai au 31 juillet 2013. Si un troisième avenant lui a été proposé, couvrant la période du 1er au 31 août 2013, il est constant que Mme E...a refusé de le signer. Ayant été maintenue en fonctions, au-delà du 31 juillet 2013, terme du dernier avenant signé par les parties, Mme E...doit, en application des principes susénoncés, être regardée comme ayant bénéficié d'un nouveau contrat tacite à durée déterminée prenant effet
le 1er août 2013 identique au contrat initial. Il suit de là que la décision du 25 juillet 2013 contestée et par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a mis fin à leurs relations contractuelles à compter du 31 août 2013 est intervenue au cours de ce nouveau contrat, et doit être requalifiée en un licenciement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 dans lequel le centre hospitalier aurait dû informer l'appelante du non renouvellement de son contrat est inopérant.
13. En dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de pratiques discriminatoires de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes.
Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
14. Si Mme E...soutient avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à révéler que la mesure contestée dont elle a fait l'objet aurait été prise en considération de son handicap reconnu par décision du 24 janvier 2013. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Montauban tirée de l'absence de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Montauban soit condamné à lui verser une somme de 7 541,25 euros ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Mme E...n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montauban, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par MmeE..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par l'intimé, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16BX03602 et n° 16BX03603 de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban tendant à ce que soit mis à la charge de Mme E...le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX03602,16BX03603