Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant kosovar, a interjeté appel contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 20 avril 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal avait également assorti ce refus d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Dans son appel, M. A... soutenait que sa présence en France était indispensable pour s'occuper de ses parents malades. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. A... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour et que les arguments avancés à l'encontre des décisions du préfet n'étaient pas suffisants.
Arguments pertinents
1. Inexactitude de l'Application du Droit: M. A... a soutenu que le préfet avait fait une application inexacte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cependant, la cour a constaté qu'il ne justifiait pas sa propre condition de santé. La cour a souligné que sa demande pouvait être interprétée comme une demande sous le 7° de la même disposition, qui traite des liens familiaux en France.
Citation pertinente : "Néanmoins, la demande de M.A..., qui sollicitait un titre de séjour 'APS santé Accompagnant' pouvait en l'espèce, être regardée comme présentée sur le fondement, non du 11° mais du 7°."
2. Absence d'Arguments Concrets sur la Vie Familiale: Il a été observé que M. A... n'a pas démontré que le refus d'autoriser son séjour nuirait à son droit au respect de sa vie familiale. Sa situation familiale, bien que soulevée, ne suffisait pas à démontrer l'atteinte disproportionnée qui résulterait du refus de séjour.
Citation pertinente : "Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que la vie familiale du requérant peut se poursuivre hors de France avec ses deux soeurs mineures et ses parents..."
3. Pouvoir Discrétionnaire du Préfet: La cour a affirmé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises, confirmant ainsi la légalité du refus de séjour.
Citation pertinente : "M. A... ne pouvant prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour, ni les dispositions de l'article L. 312-2 ni aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur divers articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11: Cet article définit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Les deux dispositions pertinentes sont :
- 7°: concerne les étrangers ayant des liens personnels en France, tenant compte de divers critères tels que l'intensité et la stabilité des liens.
- 11°: porte sur l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France.
Citations directes :
- "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France..."
- "11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Articles L. 312-2 et R. 312-2: Ces articles établissent le cadre selon lequel le préfet évalue les demandes de titre de séjour et les conditions de sa saisine.
Citation pertinente : "Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A..., concluant que le jugement initial du tribunal administratif de Poitiers était fondé et que la décision du préfet de lui refuser un titre de séjour était légitime.