Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2016 ;
2°) de renvoyer devant la cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la question préjudicielle en interprétation suivante : " l'application des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 implique-t-elle que l'Etat membre qui prend une décision de transfert s'assure que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile du requérant, a bien délivré l'information de l'article 29 lors de la prise et de l'insertion des empreintes de l'intéressé dans le système EURODAC ' " et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 19 septembre 2016 portant transfert et remise aux autorités suédoises ;
3°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 18 juillet 1951 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 ;
- le traité (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le traité (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 1er juin 2016. Lors de la demande d'asile, l'administration a constaté le 10 août 2016 que ses empreintes décadactylaires avaient précédemment été relevées en Suède et a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de cet Etat, lequel a donné son accord en ce sens le 22 août 2016. Par arrêté du 19 septembre 2016, le préfet du Gers a décidé de transférer M. C... aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté portant transfert de M. C...vers la Suède comporte la référence des textes dont le préfet a fait application pour fonder sa décision, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, les conditions dans lesquelles il a déposé une demande d'asile, la saisine des autorités italiennes en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'accord de ces autorités, ainsi que les motifs pour lesquels l'administration a estimé qu'une atteinte excessive n'était pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation est conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé une demande similaire en Suède, et ne vise pas le règlement 603/2013.
3. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue arabe. Ces documents qui ont été remis à M.C..., originaire d'Algérie, dans une version rédigée en arabe, sont revêtus de l'indication de la date de remise, 10 août 2016, et de la signature de l'intéressé en première page de chacune d'elle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) ".
6. M. C...ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle les informations relatives à ce relevé, en particulier le caractère obligatoire de ce relevé, l'identité du responsable des données et celle du destinataire des données ainsi collectées, ne lui auraient pas été données lors de la prise de ses empreintes n'est, en tout état de cause, pas susceptible de l'avoir privé d'une garantie ou d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée.
7. L'article 29 précité du règlement n'exige pas que les autorités de l'Etat qui envisage de transférer un étranger demandeur d'asile vers l'Etat qu'il estime responsable de cet examen vérifient le respect, par cet Etat, à l'égard de la personne concernée, des informations prévues par ces dispositions. Le requérant n'invoque aucune autre disposition ni aucun principe permettant d'estimer qu'une telle obligation incomberait à l'Etat qui envisage une décision de transfert. Par suite, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de ces dispositions doit être écarté.
8. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. (...) ". Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce dès lors que M. C... a vu sa demande d'asile enregistrée par les services du préfet du Gers. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
9. Enfin, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. Le requérant se prévaut de la présence en France de son père qui dispose d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2024. Toutefois, en s'abstenant de mettre en oeuvre la faculté discrétionnaire, en dépit de la présence en France du père du requérant, qui vivrait sur le territoire national depuis plus de cinquante ans selon ses propres déclarations, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Suède.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2016. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
2
N° 16BX03628