Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, Mme M'A... épouseB..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'A... épouseB..., née le 9 mai 1972 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 26 octobre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 27 jours délivré par le consulat de la Suisse à Abidjan. Le 15 décembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
2. Au soutien du moyen relatif à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée Mme M'A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Mme M'A... épouse B...a présenté, le 15 décembre 2014, une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, M.B..., avec lequel elle s'est mariée en France le 4 octobre 2014. Il est constant qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois exigé en vertu de l'article L. 311-7 du code. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle était entrée en France en provenant d'un Etat partie à la convention de Schengen, et qu'elle n'avait pas effectué la déclaration requise par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
4. L'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ... 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent... ". L'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants ... ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public ... ". L'article 21 du même règlement dispose enfin que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ".
5. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement.
6. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que " la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ". Il en a déduit que " l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution " et notamment n'entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Mme M'A... épouseB..., est entrée en France le 26 octobre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 27 jours délivré par les autorités suisses à Abidjan. Il est constant qu'elle n'a pas effectué la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, elle ne peut justifier d'une entrée régulière en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance en France d'un visa de long séjour, et n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 de ce même code en refusant de lui délivrer le titre sollicité faute pour l'intéressée de satisfaire à l'exigence du visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7 du code.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
9. Mme M'A... épouse B...soutient qu'elle a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France puisqu'elle y réside depuis 2012 et vit en couple depuis deux ans avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 4 octobre 2014. Toutefois, le mariage présentait, à la date de la décision en litige, un caractère récent. L'intéressée ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure à ce mariage. Le couple n'a pas d'enfant commun. Si la requérante fait valoir que des membres de sa famille résident en France, elle n'établit ni être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où se trouvent selon ses déclarations son fils et une de ses soeurs, ni être dans l'impossibilité de regagner provisoirement la Côte d'Ivoire afin de satisfaire aux formalités de visa prévues par la législation en vigueur. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme M'A... épouseB..., le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas plus commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. L'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, abrogé par l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 2015, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de l'atteinte à son droit à la vie privée et familiale de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme M'A... épouse B...n'est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M'A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme M'A... épouse B...est rejetée.
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N° 16BX03924