Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016 sous le n° 16BX04081, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 18 décembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Gironde, donné délégation de signature à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré une première fois en France en 2000 selon ses déclarations et que sa demande d'asile a alors été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission de recours des réfugiés. Il a quitté la France en 2004 pour l'Espagne où il a bénéficié d'un titre de séjour. Il dit être à nouveau entré en France en 2009. Il a fait l'objet, le 10 juin 2010, d'une décision de réadmission en Espagne et déclare être entré à nouveau en France au cours de la même année avec son fils aîné né en 1999. Par un jugement du 17 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, à la demande du requérant et eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir s'occuper de son enfant, confié l'autorité parentale sur son fils aîné à la mère du requérant en situation régulière en France. M. C...a un autre fils, né en 2002, qui vit en Espagne avec son ex-épouse. Si le requérant, qui vit avec son fils aîné au domicile de sa propre mère, soutient qu'il contribue désormais à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, M.C..., qui a également fait l'objet de poursuites pénales en Espagne, a été condamné en France pour vol ou vol en réunion en 2003, 2005 et à deux reprises en 2010. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. L'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant qui ne peut justifier de sa bonne intégration en France.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. En supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national.
7. Si l'arrêté attaqué mentionne que l'emploi pour lequel M. C... a présenté une promesse d'embauche ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce motif n'a pas été déterminant. La motivation de l'arrêté révèle en effet que le préfet s'est livré à un examen de la situation du requérant, notamment du point de vue professionnel. Pour rejeter la demande de régularisation présentée par M.C..., le préfet de la Gironde s'est fondé à titre principal sur la circonstance que l'ensemble des éléments présentés par le requérant ne répondaient pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif dès lors que M. C...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX04081