Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 janvier 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion du 10 février 2011 et sa décision du 19 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1985 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2016 :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de la Réunion du 10 février 2011 abrogeant son arrêté antérieur du 10 novembre 2010 qui le classait au 9ème échelon de la classe normale des professeurs de lycée professionnel à la suite de son succès au concours de recrutement ouvert aux enseignants non titulaires en poste dans un établissement d'enseignement en vertu de l'article 7 du décret susvisé du 6 novembre 1992, et le reclassant au 5ème échelon de ce corps.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits, lorsqu'elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision. En l'occurrence, à la date à laquelle, par l'arrêté contesté du 10 février 2011, le recteur a abrogé son arrêté antérieur du 10 novembre 2010 et a procédé au reclassement de M. A...au 5ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 10 février 2011, au constat que les conditions qui avaient présidé au classement initial de l'intéressé au 9ème échelon de ce corps n'étaient en réalité pas remplies, il ne s'était pas écoulé un délai de quatre mois. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette abrogation est intervenue tardivement.
3. En deuxième lieu, le fonctionnaire étant vis-à-vis de l'administration, aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans une situation statutaire et réglementaire, il appartient seulement à l'administration, en vue d'établir les droits de l'agent à bénéficier des avantages auxquels il peut prétendre en vertu des lois et règlements, de mettre l'intéressé en mesure de l'informer des éléments en sa possession afin qu'il soit statué sur sa situation. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative pour le reclassement des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dont M. A...ne conteste pas qu'elle lui avait été adressée par le rectorat, et qui était à retourner à l'administration au plus tard le 8 octobre 2010, appelait l'attention des professeurs stagiaires susceptibles de se prévaloir d'une activité antérieure en tant que cadre du secteur privé sur la nécessité de produire les attestations de cotisations délivrées par les caisses de retraite des cadres concernées. En l'absence d'une telle production par l'intéressé, le recteur de la Réunion lui a notifié un rappel de cette obligation par un courrier du 20 janvier 2011, reçu le 2 février 2011, auquel M. A...n'avait toujours pas donné suite à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait méconnu le principe général des droits de la défense en ne l'ayant pas mis à même de fournir tout justificatif ou élément pertinent de nature à établir la réalité de sa situation avant de procéder à son reclassement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du courrier susmentionné du 20 janvier 2011 que l'administration aurait entendu se soumettre volontairement à une procédure contradictoire qu'elle se serait ensuite abstenue de mettre en oeuvre.
4. Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : (...) aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours(...). L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes : -soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; -soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; -soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même décret : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 (...) Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 1 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ". Et selon l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : " Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. ".
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour le classement d'échelon des lauréats au concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, seules peuvent être prises en compte, s'agissant des années d'activités dans le secteur privé, celles accomplies en tant que cadre salarié d'une entreprise au sens des conventions collectives du travail. Il est constant que M.A..., s'il a exercé les fonctions de chef d'entreprise et de gérant de société durant plusieurs années, n'a pas été en mesure de justifier de l'exercice de cinq années d'activité en qualité de cadre au sens de ces dispositions, et n'a notamment pas fourni les attestations de cotisation auprès des caisses de retraite des cadres qui lui étaient réclamées par l'administration. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en révisant son classement afin de tirer les conséquences de cette circonstance, le recteur de l'académie de la Réunion aurait fait une inexacte application du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX01157