Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2014 et par un mémoire, enregistré le 16 février 2015, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 0901975-1000560 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2008 et du 5 novembre 2009 du directeur du département de géographie de l'Université de Toulouse - Le Mirail, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 18 décembre 2009, ainsi que les décisions des différents responsables des formations dans lesquelles il intervient ayant comptabilisé ses heures de cours, en tout ou en partie, en heures de travaux dirigés ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse- Le Mirail devenue Toulouse-Jean Jaurés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 septembre 2008 a été modifiée par une décision du 8 janvier 2009 mais elle avait reçu exécution et ses conclusions dirigées contre cette décision n'étaient pas devenues sans objet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse ;
- cette décision était illégale, comme l'a reconnu l'université elle-même ;
- les états de service prévisionnels constituent des décisions susceptibles de recours et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, il en va de même des courriels des responsables de formations ;
- le décision du 5 novembre 2009 est illégale, en tant qu'elle n'a pas été prise en début de l'année universitaire ;
- les services d'enseignement qu'il a dispensés, qui ont figuré sur les tableaux de service en tant que travaux dirigés et qui ont été comptabilisés comme tels, constituaient, dans leur totalité des cours magistraux, ainsi qu'il résulte des attestations des responsables des formations dans le cadre desquelles ces enseignements ont été dispensés ;
- l'Université de Toulouse - Le Mirail n'était pas compétente pour modifier la définition des catégories d'enseignement ;
- aucune des définitions, qui ont varié dans le temps, retenues pour qualifier les travaux dirigés, que ce soit en fonction des maquettes de programmes, du nombre d'étudiants, de la sanction par un examen ne repose sur une base légale ;
- la qualification de ses enseignements en travaux dirigés n'a qu'un motif financier et est donc illégale ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, le traitement dont il fait l'objet pour la comptabilisation de ses services d'enseignement, s'ajoute aux mesures vexatoires qu'il subit et révèle un harcèlement moral.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indique que c'est à l'université qu'il appartient de présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, l'Université de Toulouse- Jean Jaurès, représentée par son président en exercice, demande à la cour de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- les états de service contestés sont de simples documents prévisionnels et ne sont donc pas susceptibles de recours ;
- l'état de service du 5 novembre 2009 n'a aucun caractère rétroactif ;
- la qualification des enseignements en travaux dirigés ou en cours magistraux découle des maquettes d'habilitation des formations, arrêtées par le conseil d'administration de l'université et validées par le ministre, que le président de l'université reprend pour ses attributions individuelles de service et auxquelles les enseignants doivent se conformer ;
- M. A...n'établit pas l'existence d'un motif financier et son argumentation sur les différences entre les différentes années universitaires est sans pertinence.
Par lettre du 23 février 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret 6 juin 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, le président de l'université était seul compétent pour arrêter, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement, la répartition des services d'enseignement des maîtres de conférences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., maître de conférences à l'Université de Toulouse-Le Mirail, devenue depuis l'Université Toulouse-Jean Jaurès, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des décisions du directeur du département de géographie de cette université, auquel il était affecté, fixant ses obligations de service pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010, ainsi que des décisions non formalisées des responsables de formations dans le cadre desquelles il dispensait son enseignement. Par son jugement n° 0901975-1000560 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2008, relative à ses obligations de service de l'année universitaire 2008-2009 et rejeté le surplus de ses demandes. M. A...relève appel de ce jugement.
2. Par un courriel du 15 septembre 2008, le directeur du département de géographie, aménagement de l'Université de Toulouse-Le Mirail a communiqué " suite aux discussions menées avec le président et le vice-président du conseil d'administration ", à M. A...son service pour l'année universitaire 2008-2009. Par une lettre du 5 novembre 2009, le directeur du même département a transmis son état de service prévisionnel pour l'année 2009-2010 à M.A.... Celui-ci a refusé de le signer et a présenté, le 18 décembre 2009, un recours administratif au président de l'université. Ce recours administratif a été implicitement rejeté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Pour prononcer un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2008, fixant son service d'enseignement pour l'année universitaire 2008-2009, présentée par M.A..., le tribunal administratif de Toulouse a considéré que, dès lors que celui-ci ne contestait pas le nouvel état des services pour l'année universitaire 2008-2009, qui lui avait été notifié le 8 janvier 2009 et n'établissait ni même n'alléguait que celui résultant de la lettre du 15 septembre 2008 aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, cette demande était devenue sans objet. M. A...fait observer qu'un état de services étant, par nature, modifiable, sa modification ne saurait faire présumer qu'une demande tendant à son annulation devient sans objet et il établit que l'état de service tel qu'il résultait de la décision du 15 septembre 2008 avait reçu exécution.
5. Dans ces conditions M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2008 était devenue sans objet du fait de l'abrogation partielle de celle-ci. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...et, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et repris en appel.
Sur les demandes de M.A... :
En ce qui concerne la recevabilité :
6. Contrairement à ce que soutient l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, qui n'a produit aucune autre décision formelle relative à la répartition des services d'enseignement de M. A...pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010, les documents mentionnés ci-dessus, y compris l'état de services prévisionnel pour cette seconde année universitaire, dont il n'est ni établi ni même allégué que ce ne serait pas le seul applicable au titre de l'année universitaire en cause, contiennent les décisions fixant la répartition des services d'enseignement de ce maître de conférences. Ces décisions se rattachent à l'exercice des prérogatives statutaires des enseignants chercheurs et ont une incidence directe sur leur rémunération. Elles sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. En revanche, les actes des différents responsables des formations dans lesquelles il intervient ayant comptabilisé ses heures d'enseignement, en tout ou en partie, en heures de travaux dirigés, dont M. A...demande également l'annulation ne constituent que des mesures préparatoires, soit à la fixation de la répartition de ses services d'enseignement, soit à l'élaboration de décisions relatives à sa rémunération ou à la gestion de sa carrière. Elles ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la répartition entre travaux dirigés et cours magistraux des services d'enseignement de M. A...:
8. En vertu de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs titulaires et notamment les maîtres de conférences doivent effectuer un service constitué pour moitié de services d'enseignement d'une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente, au-delà duquel ils peuvent bénéficier d'une rémunération complémentaire.
9. La rédaction des dispositions de cet article 7 du décret relatives aux modalités de la répartition des services d'enseignement, applicable à la date des décisions contestées du 15 septembre 2008 et, aussi, du 5 novembre 2009 est celle résultant, en dernier lieu, du décret n°2008-333 du 10 avril 2008 et non celle issue du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 citée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse. En effet, si l'article 43 de ce décret a fixé la date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1er septembre 2009, la possibilité donnée au conseil d'administration de définir les principes généraux auxquels sont soumises les décisions individuelles d'attribution de services prévues à l'article 7 a été réservée par la loi du 10 août 2007 aux universités ayant obtenu le bénéfice des responsabilités et compétences élargies avant le 11 août 2012, au nombre desquelles ne figure pas l'Université de Toulouse-Le Mirail.
10. En vertu de ces dispositions, la répartition des services d'enseignements des professeurs d'université et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement.
11. Les décisions arrêtant la répartition des services d'enseignement d'un maître de conférences ne sont pas de celles relevant des attributions appartenant au président de l'université en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et pour lesquelles il peut donc déléguer, en application du même article, sa signature aux responsables des composantes de l'université. Ces décisions, prises au nom de l'Etat, ne figurent au nombre, ni de celles pour lesquelles les présidents d'université ne peuvent pas recevoir délégation de pouvoir du ministre chargé de l'enseignement supérieur en vertu de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, ni de celles visées par le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration des opérations de gestion concernant certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche modifié, en vigueur à la date des décisions contestées, pour lesquelles les présidents d'université ne pouvaient pas déléguer leur signature. Toutefois, il n'est fait état d'aucune délégation de pouvoir consentie par le ministre au président de l'Université de Toulouse - Le Mirail à la suite de laquelle celui-ci aurait donné délégation de signature à un responsable d'une composante de l'université, notamment au directeur du département de géographie.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2008 émane du directeur du département de géographie de l'Université de Toulouse - Le Mirail. Il n'est fait état d'aucune autre décision du président de l'Université de Toulouse - Le Mirail prise sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche dont fait partie ce département. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas non plus fait état d'une délégation de signature donnée régulièrement à ce directeur. Par suite, cette décision a été prise par une autorité incompétente.
13. La décision fixant la répartition des services d'enseignement de M. A...pour l'année universitaire 2009-2010 figure sur un tableau de services portant la seule signature du directeur du département de géographie. Si ce tableau prévoit également la signature du président de l'Université de Toulouse - Le Mirail, celle-ci n'y a pas été apposée et il n'a été produit aucun autre tableau ou document ayant cet objet portant cette signature et mention de la proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche.
14. Il est vrai que le président de l'université a implicitement rejeté le recours administratif formé contre la décision du 5 novembre 2009. Cette décision prise par le directeur du département de géographie, qui n'était pas compétent pour les raisons exposées aux points précédents, est pour ce motif, illégale. Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité compétente saisie de ce recours prend une décision expresse et par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. Il en va, à plus forte raison de même, lorsque l'autorité compétente prend, comme en l'espèce, une décision implicite, dont, au surplus, rien ne permet d'établir qu'elle confirme légalement la décision initiale.
15. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2008 et du 5 novembre 2009 répartissant ses services d'enseignement au titre des deux années universitaires en cause, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif, devaient être annulées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Université Toulouse-Jean Jaurès à verser à M. A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0901975-1000560 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions du 15 septembre 2008 et du 5 novembre 2009 du directeur du département de géographie, aménagement de l'Université de Toulouse-Le Mirail, ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre cette seconde décision, sont annulés.
Article 2 : L'Université Toulouse-Jean Jaurès versera la somme de 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Laurent Pouget, président assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Bernard Leplat Le président,
Didier Péano Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 14BX01532