Résumé de la décision
Mme B... a introduit une requête devant la cour pour annuler une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui rejetait sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 2011, ainsi que pour obtenir une remise gracieuse de cette imposition. Sa demande était fondée sur la contestation d'une décision concernant un avis à tiers détenteur lancé contre elle. La cour, après examen des arguments présentés, a rejeté sa requête en confirmant que les raisons invoquées par Mme B... ne justifiaient pas la décharge de l'impôt ni l'octroi d'une remise gracieuse.
Arguments pertinents
1. Absence de justification concernant l'imposition : La cour a relevé que Mme B... n'a pas fourni de pièces suffisantes pour établir qu'elle n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu pour 2011. En effet, le rapport a souligné : "la circonstance que la requérante n'était pas imposable à l'impôt sur les revenus de l'année 2010 était sans incidence sur l'obligation de payer la somme due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011."
2. Limites du recours judiciaire : Le président du tribunal a convenu que la contestation de l'imposition de 2011 par des arguments liés à l'année 2010 ne pouvait pas être recevable dans le cadre d'une demande de décharge et qu'un moyen visant à contester le bien-fondé même de l'imposition ne pouvait être présenté à l'appui d'une telle requête.
3. Remise gracieuse : Concernant la demande de remise gracieuse, la cour a rappelé : "il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise gracieuse d'une imposition", soulignant ainsi la séparation entre les rôles administratifs et judiciaires dans ce domaine.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président d’ordonner le rejet de requêtes présentant des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Cela a été fondamental dans le rejet de la demande de Mme B..., car il a été déterminé que ses arguments ne satisfaisaient pas à ces critères.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter... les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés".
2. Pas de remise gracieuse par le juge administratif : La décision a également mis en lumière la répartition des compétences entre l'administration fiscale et la juridiction administrative. La remise gracieuse relève d'une prérogative du pouvoir administratif et non du juge, soulignant l'absence de recours possible dans ce sens par le juge.
- Code général des impôts - Article relatif aux remises gracieuses : Bien que non explicitement nommé dans le texte analysé, l'aspect qui indique que la décision de remise gracieuse appartient à l’administration est sous-entendu par la jurisprudence.
En conclusion, la décision reflète clairement l’importance de démontrer des éléments factuels et juridiques solides pour contester une imposition et souligne la limite des engagements judiciaires en matière de fiscalité, surtout en ce qui concerne les demandes de remise gracieuse.