Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 11 juin 2014, le 6 février 2015 et le 9 juillet 2015, la commune de Dax, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce ;
- l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour application du décret n° 2008-1475 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Dax.
Une note en délibéré présentée par Me A...pour la commune de Dax a été enregistrée le 14 mars 2016.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dax s'est engagée en 2009 dans une opération de renouvellement urbain visant à redynamiser le centre-ville. Le 22 avril 2010, elle a présenté une demande de subvention au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), d'un montant total de 850 790 euros. Le 2 avril 2012, elle s'est vu attribuer une aide à l'investissement de 100 000 euros pour cette opération, à l'exclusion des travaux de réaménagement de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul considérés comme " exclus de la base subventionnable ". La commune de Dax a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2012 en tant qu'elle exclut toute aide à ces derniers travaux et à l'annulation de la décision en date du 16 août 2012 ayant rejeté son recours gracieux. La commune relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 750-1-1 du code du commerce applicable aux faits du litige : " I. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89_1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial. / Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces. / Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans. (...) ".
3. L'article 3 du décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de ces dispositions précise que, parmi les dépenses d'investissement des maîtres d'ouvrage publics, sont seulement éligibles, dans le cadre d'une opération collective concernant un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique, réalisée notamment par une collectivité territoriale, celles qui sont " destinées à contribuer directement à l'implantation et à la modernisation du commerce de proximité situé dans le périmètre de l'opération ".
4. Enfin, la circulaire du 9 mars 2009 relative au FISAC, qui n'ajoute pas de nouveaux critères d'éligibilité à l'aide du FISAC et qui n'a qu'un caractère interprétatif des dispositions du décret et de l'arrêté susmentionnés, indique que les opérations collectives ont pour but de consolider les entreprises commerciales, artisanales et de services et citent notamment, parmi les dépenses d'investissement éligibles dans le cadre d'opérations urbaines ou d'opérations de modernisation en milieu rural, la signalétique des espaces affectés aux activités commerciales, les halles et marchés couverts, le restructuration des centres commerciaux ou encore les équipements destinés à l'accès direct aux espaces commerciaux ainsi que le stationnement de proximité où la part des clients de commerce est significative.
5. En l'espèce, il ressort de la fiche " action investissement " de la demande de la commune, que les travaux envisagés par la commune de Dax ont les objectifs suivants : " - Améliorer le paysage urbain et le confort, par un retraitement global de l'emprise et l'utilisation des matériaux et mobiliers de qualité. - Favoriser les déplacements " doux " et l'usage des transports communs. - Faire la place au végétal pour changer la perception de l'avenue. - Organiser le stationnement et améliorer la rotation pour permettre l'accès aux commerces. - Améliorer la visibilité des commerces par un accompagnement sur la rénovation des devantures et enseignes et l'installation d'une signalétique adaptée. ".
6. Ainsi que l'administration l'admet d'ailleurs dans la lettre du 16 août 2012 rejetant le recours gracieux de la commune, l'installation d'une signalétique adaptée destinée à renseigner le public sur la localisation des commerces peut être éligible aux subventions du FISAC. Mais ce volet des travaux, de toute évidence secondaire, n'a fait l'objet d'aucun chiffrage distinct et n'a pas été dissocié des autres réaménagements prévus. Aussi bien, une aide directe aux investissements réalisés par les entreprises d'un montant de 100 000 euros a été attribuée à ce titre par le FISAC. Or, aucun des autres volets du réaménagement de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul ne peut être regardé comme contribuant directement à l'implantation et à la modernisation du commerce de proximité, même en ce qui concerne la réorganisation des stationnements dont il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies qu'elle ait été plus particulièrement et de façon prépondérante destinée aux chalands. Par suite, c'est à bon droit que la décision du 2 avril 2012 a exclu ces travaux du bénéfice de l'aide du FISAC. En outre, contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte nullement de cette décision, qui se borne à exclure de l'aide du FISAC des " aménagements urbains ", que l'administration lui aurait appliqué par anticipation la circulaire du 12 avril 2012.
7. En revanche, il ressort de la lettre du 16 août 2012 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision du 2 avril 2012 que l'administration a aussi opposé à la commune un motif supplémentaire tiré de l'exclusion de toute aide du FISAC des aménagements urbains réalisés dans les communes de plus de 3 000 habitants fixé par la circulaire du 12 avril 2012. S'il est vrai que cette dernière, sur ce point, contient une disposition impérative à caractère règlementaire ajoutant une nouvelle restriction aux conditions d'attribution de l'aide du FISAC fixées par le décret du 30 décembre 2008 et sur laquelle l'administration ne pouvait donc pas légalement se fonder, le même refus de subvention a été régulièrement opposé à la commune sur le fondement des seules dispositions précitées du décret du 30 décembre 2008 exigeant que les travaux en litige contribuent " directement " à l'implantation et à la modernisation du commerce de proximité situé dans le périmètre de l'opération, ainsi que le fait valoir le ministre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la commune de Dax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et des décisions attaquées ainsi que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Dax est rejetée.
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N° 14BX01722