Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, le syndicat Force ouvrière (FO) Toulouse métropole, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 ;
2°) d'évoquer l'affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT de Toulouse métropole la somme
de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 120 du code électoral applicable aux élections professionnelles, de sorte qu'il était dessaisi du jugement de l'affaire en application de l'article R. 121 du même code ;
- le tribunal administratif a fait une application erronée de l'article 23 du décret
du 17 avril 1989 dès lors que, par son choix de pourvoir trois des cinq sièges en groupe hiérarchique supérieur, il n'empêchait pas les autres listes de bénéficier d'un siège au sein de l'un des groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, en particulier il n'empêchait pas le syndicat CGT de bénéficier du seul siège qu'il a obtenu dans l'un des deux groupes hiérarchiques pour lesquels il avait présenté des candidats ;
- aucune mention n'a été apposée sur le procès-verbal des résultats de l'élection en cause.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2016, la communauté urbaine Toulouse métropole, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse
du 21 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT devant le tribunal administratif de Toulouse.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions
du b de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ;
- la décision du président du bureau de vote était motivée conformément aux prescriptions de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 ;
- le syndicat CGT ne peut se prévaloir d'aucun droit à obtenir le seul siège qui lui a été attribué au sein du groupe hiérarchique supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le syndicat CGT de Toulouse métropole, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la communauté urbaine Toulouse métropole et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat FO Toulouse métropole le paiement de la somme de 4 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat FO Toulouse métropole et par la communauté urbaine Toulouse métropole ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2016, M. B...C...et le syndicat UNSA mairie de Toulouse et Toulouse métropole demandent à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse
du 21 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT devant le tribunal administratif de Toulouse.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 120 du code électoral applicable aux élections professionnelles, de sorte qu'il était dessaisi du jugement de l'affaire en application de l'article R. 121 du même code ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions
du b de l'article 23 du décret du 17 avril 1989.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la communauté urbaine Toulouse métropole.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la communauté urbaine Toulouse métropole, qui se sont déroulées le 4 décembre 2015 et dont les résultats ont été proclamés le même jour, la liste FO a obtenu trois sièges, la liste UNSA deux sièges et les listes CGT, FA-FPT et SUD CT 31 un siège chacune. Le bureau de vote a procédé à la répartition des représentants entre les deux groupes hiérarchiques composant la commission administrative paritaire en attribuant à la liste FO,
trois sièges dans le groupe hiérarchique supérieur, à la liste UNSA deux sièges dans le même groupe hiérarchique et à chacune des listes CGT, FA-FPT et SUD CT 31 un siège dans le groupe hiérarchique de base. Le syndicat FO Toulouse métropole relève appel du jugement
du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette répartition des sièges et a enjoint à la communauté urbaine Toulouse Métropole de procéder à une nouvelle désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : (...) b) Désignation des représentants titulaires : / Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. / Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet. Une liste qui n'a obtenu qu'un seul siège alors qu'elle avait présenté des listes dans deux groupes hiérarchiques ne peut en revanche, en vertu des mêmes dispositions, se prévaloir d'un droit à choisir le groupe hiérarchique pour lequel elle occupera un siège.
4. Il résulte de l'instruction que huit sièges de représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la communauté urbaine Toulouse métropole étaient à pourvoir dont cinq dans le groupe hiérarchique supérieur et trois dans le groupe hiérarchique de base. Le choix opéré par les listes FO et UNSA, qui avaient obtenu les deux plus grands nombres de suffrages, d'occuper respectivement trois et deux sièges dans le groupe hiérarchique supérieur n'a pas empêché les listes CGT, FA-FPT et
SUD CT 31, qui n'avaient obtenu chacune qu'un seul siège, de l'occuper dans l'un des groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, soit le groupe hiérarchique de base. Dès lors, la répartition des sièges opérée à l'issue des élections du 4 décembre 2015 n'a pas méconnu les dispositions précitées du b) de l'article 23 du décret du 17 avril 1989. Le syndicat FO Toulouse métropole est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, au motif d'une telle méconnaissance, cette répartition des sièges opérée selon le procès-verbal des élections du 4 décembre 2015.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat CGT devant le tribunal administratif de Toulouse.
6. D'une part, aux termes de l'article 25 du décret du 17 avril 1989 : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet. ".
7. La décision du 10 décembre 2015 par laquelle le président du bureau central de vote a rejeté la contestation de la répartition des sièges portée devant lui le 8 décembre précédent par le syndicat CGT rappelle les dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 et énonce les circonstances de fait qui lui servent de fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 décembre 2015 doit être écarté.
8. D'autre part, le syndicat CGT ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire des agents de catégorie C, de la répartition des sièges qui a été opérée à l'issue des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire des agents
de catégorie A.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le syndicat FO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la répartition des sièges en commission administrative paritaire de catégorie C de la communauté urbaine Toulouse Métropole telle qu'issue du procès-verbal des élections du 4 décembre 2014 et a enjoint à la communauté urbaine Toulouse Métropole de procéder à une nouvelle désignation des représentants de la commission administrative paritaire des agents de catégorie C.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat FO Toulouse métropole, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le syndicat CGT de Toulouse métropole au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du
syndicat CGT de Toulouse métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat FO Toulouse métropole et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT de Toulouse métropole devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le syndicat CGT de Toulouse métropole versera au syndicat FO Toulouse métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions présentées par le syndicat CGT de Toulouse métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat FO Toulouse métropole, à la communauté urbaine Toulouse métropole, au syndicat CGT de Toulouse métropole, à M. B...C...et au syndicat UNSA mairie de Toulouse et Toulouse métropole.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX01002