Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2016 et le 8 juin 2017, l'agence régionale de santé (ARS) de la Martinique, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ARS de la Martinique soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la décision n° 2011-09 du
16 mars 2011 portant délégation de signature pour apprécier les attributions et compétence de Mme B...et procéder à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2014 autorisant l'application en région Martinique du protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé " consultation décision et prescription de vaccination pour les usagers par une ou un infirmier en lieu et place du médecin ", alors qu'il ressortait des débats en première instance que cet arrêté procédait d'une décision n° ARS 2013-55 du 15 juillet 2013 devenue définitive ;
- cette délégation de signature, qu'elle verse aux débat, autorise Mme B...à signer au nom du directeur général tous les actes et décisions, est rédigée de façon claire et précise ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande d'adhésion d'un professionnel de santé à un protocole existant, mais d'une demande d'autorisation adressée au directeur général de l'ARS d'un protocole déjà autorisé dans une autre région qui ne requiert pas en tout état de cause, la transmission des pièces mentionnées à l'article 2 mais le constat d'un besoin de santé régional.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, l'ordre des médecins de la Martinique, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ARS de Martinique au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délégation de signature du 15 juillet 2013 dont se prévaut l'appelante n'est pas produite devant la cour et n'avait pas été versée aux débats à la date du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des exigences prévues à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2009 ;
- le tribunal n'a pas été mis à même d'apprécier la conformité du protocole de Franche-Comté à l'avis de la Haute autorité de la santé, ni l'identité du protocole mis en oeuvre en Martinique à celui de Franche-Comté dont l'ARS se réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants ;
- l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé modifié ;
- l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en oeuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin ;
- l'arrêté n° 2013-214 du 4 septembre 2013 autorisant en région Franche-Comté le protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé " consultation décision et prescription de vaccination pour les usagers par un(e) infirmier en lieu et place d'un médecin "
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'agence régionale de la santé (ARS) de la Martinique relève appel du jugement du 14 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé, à la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Martinique, l'arrêté du 13 février 2014 autorisant l'application en région Martinique du protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé " consultation décision et prescription de vaccination pour les usagers par une ou un infirmier en lieu et place d'un médecin " autorisé en Franche-Comté.
2. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 15 juillet 2013 n° ARS-2013-55, produite pour la première fois en appel, que le directeur général de l'ARS de la Martinique a donné délégation de signature à Mme D...B..., en sa qualité de directrice générale adjointe " à l'effet de signer, au nom du directeur général de l'ARS Martinique tous les actes et décisions, procéder à l'ordonnancement des dépenses de l'ARS Martinique et assurer l'intérim du directeur général de l'ARS Martinique en son absence ", cette délégation de signature qui ne prévoit aucune exclusion et ne précise pas les matières concernées apparaît trop générale et absolue. Il s'ensuit que l'ARS de la Martinique n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté
du 13 février 2014 en accueillant le moyen tiré par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Martinique de l'incompétence de son signataire.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ARS de la Martinique, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par l'intimé, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'agence régionale de santé de la Martinique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins tendant à ce que soit mis à la charge de l'ARS de la Martinique le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence régionale de santé de la Martinique et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02369