Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 16 mai 2018, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2017 et l'arrêté préfectoral du 17 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux dont il s'est prévalu devant le tribunal administratif.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité gabonaise, est entrée en France le 1er octobre 2007 pour y poursuivre ses études et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire dont la dernière était valide jusqu'au 21 décembre 2016. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2017 lui refusant le renouvellement de ce dernier titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de ce qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, , aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B...fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis le mois d'octobre 2007, que l'une de ses soeurs et ses parents y résident tout aussi régulièrement - ces derniers à raison de leur état de santé - et qu'elle vit en concubinage depuis 2013 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Toutefois, l'appelante a bénéficié d'octobre 2007 à décembre 2016 de cartes de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le sol national. En outre, elle ne justifie ni qu'elle est intégrée dans la société française ni qu'elle est demeurée proche de ses parents et de sa soeur ni que son compagnon aurait vocation à demeurer sur le territoire national, faute, en particulier, de justifier, comme elle le soutient, que celui-ci participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a conçu avec une autre femme qui n'aurait elle-même pas vocation à vivre au Gabon. Par ailleurs, elle ne peut pas utilement faire valoir à l'encontre de l'arrêté litigieux que son compagnon est dorénavant titulaire d'une carte de résident dès lors que cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à cet arrêté. Enfin, Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu les dix-huit premières années de sa vie et où demeure la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00421